L’apport-cession est un mécanisme de stratégie patrimoniale qui consiste à apporter des actifs à une société en vue de réduire le coût fiscal de leur transmission.
Constitue une opération d’apport-cession, l’apport par une personne physique à une société holding de forme quelconque, soumise à l’impôt sur les sociétés, des titres d’une société, pour les lui faire céder dans la foulée, le tout en maintien du régime de sursis d’imposition des plus-values en matière d’impôt sur le revenu.
Le placement en sursis d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable lors de l’apport de titres à une telle société qu’il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société, est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de mettre en mesure le contribuable , en interposant cette société, de disposer des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport.
Le contribuable poursuit alors un but exclusivement fiscal et recherche le bénéfice d’une application littérale de l’article 150-0 B du CGI.
Saisi pour avis de l’affaire n° 2011-17, le Comité de l’abus de droit fiscal vient de préciser que
« l’abus de droit n’est pas caractérisé s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a effectivement réinvesti pour un montant devant être regardé comme significatif le produit de cette cession dans des activités économiques » .
Dans l’affaire qui lui a été soumise, le comité a considéré que le réinvestissement à hauteur de 39% des produits de cession des titres dans des activités économiques représentait , dans les circonstances de l’espèce, une part significative du produit de cession des titres .
Soulignons que dans cette affaire, le comité a constaté que la société bénéficiaire de l’apport avait réalisé des apports dans deux sociétés créées l’une pour une activité de négoce de bijoux (société A), l’autre pour l’exploitation d’une galerie d’art (société P).
Le Comité a en conséquence émis l’avis que l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre, dans les circonstances de l’espèce, la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport des titres de la SA B à la société C.