Dans le cadre d’un nouvel avis, le comité de l’abus droit fiscal vient d’émettre un avis concernant la caractère artificiel d’un échange de titres réalisé dans le seul but de minorer la base taxable à l’ISF.
Affaire n° 2013-02
Au cas particulier, Mme A, qui a transféré en 1999 son domicile en Belgique , a le 29 décembre 2004 apporté l’usufruit des titres d’une société française X à une société de droit néerlandais . Les enfants de Mme A ont, quant à eux, apporté la nue-propriété des parts de la société X.
A compter de l’année 2005, les titres de la société X n’ont plus été déclarés au titre de l’ISF et les actions de la société Y, gérée notamment par l’un des enfants de Mme A, ne l’ont pas davantage été.
Considérant que la société Y était dépourvue de substance économique et que l’opération d’apport n’avait d’autre but que de minorer la base taxable à l’ISF , l’administration a, dans une proposition de rectification du 21 décembre 2011, écarté sur le fondement de l’abus de droit fiscal l’opération d’échange de titres et réintégré la valeur des titres de la société X dans l’assiette de l’ISF due par Mme A au titre des années 2005 à 2007 .
Le Comité relève :
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que les contribuables n’ont pas pu établir la réalité de l’objectif non fiscal dont ils se prévalaient (Souci des enfants de Mme A de contrôler les investissements envisagés par leur mère et de protéger les intérêts et les affaires du groupe familial),
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que pendant toute la période couverte par le redressement la société était dépourvue de tout moyen humain et matériel et qu’elle ne réalisait aucun chiffre d’affaires et n’avait d’autres frais que de conseil et de notaire ;
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que Mme A a continué, après l’échange de titres, à assurer la gestion des actifs familiaux à travers la société X qu’elle continuait à diriger, y compris pour les actifs formellement cédés à la société Y ;
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que le projet industriel de négoce de vin avec les pays nordiques avancé comme l’une des justifications à l’opération d’apport n’a jamais reçu de début d’exécution et a été immédiatement mis en sommeil ;
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qu’aucune acquisition de société n’a eu lieu pendant la période couverte par le redressement notifié par l’administration.
Le Comité en a déduit que l’opération d’apport des titres de la société X à la société Y constituait un montage artificiel n’ayant aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que Mme A, si cet acte n’avait pas été passé, aurait normalement supportées eu égard à sa situation réelle en vertu de l’article 885 A du CGI et en faisant une application littérale de ce texte à l’encontre des objectifs poursuivis par ses auteurs.
Il a dès lors émis l’avis que l’administration était fondée , au titre de l’ISF des années 2005, 2006 et 2007 et dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal, à réintégrer dans le champ d’application de cet impôt les biens qui seraient demeurés imposables en l’absence de l’opération d’apport et qu’elle était fondée à appliquer la majoration au taux de 80 %.