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Contrôle et contentieux

Avoirs non déclarés à l'étranger : la relaxe pénale fait obstacle aux redressements fiscaux fondés sur les mêmes faits

Cette décision rappelle le principe selon lequel une relaxe définitive au pénal, même prononcée au bénéfice du doute, fait obstacle à ce que le juge de l'impôt puisse retenir l'existence des mêmes faits dans le cadre d'un contentieux fiscal.

 

L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil constitue un principe fondamental de notre droit, qui interdit au juge civil de contredire ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal. Cette règle s'applique aux éléments constitutifs de l'infraction, notamment l'existence matérielle des faits, leur qualification juridique et l'imputabilité à la personne poursuivie.

 

En matière fiscale, ce principe revêt une importance particulière, car les faits susceptibles de caractériser une fraude fiscale peuvent donner lieu à la fois à des poursuites pénales et à des redressements fiscaux. Il existe en effet une procédure de dénonciation obligatoire, prévue à l'article L. 228 du LPF.

Ce dispositif appelé "verrou de Bercy" encadre la poursuite pénale des auteurs d’infractions financières. Il prévoit que seule l’administration fiscale a la possibilité de déposer des plaintes pour fraude fiscale auprès du parquet, après autorisation d’une commission (la commission des infractions fiscales) composée pour l’essentiel de magistrats. Autrement dit l’auteur d’une infraction fiscale ne pouvait être poursuivi que sur plainte de l’administration fiscale.

 

La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a mis fin à ce monopole en obligeant l’administration fiscale à dénoncer au procureur de la République les faits de fraude fiscale les plus graves dont elle a connaissance.

 

Cette mesure a été jugée conforme à la Constitution

 

Parallèlement, l'article L. 101 du LPF, cité dans cette affaire, autorise le ministère public à communiquer à l'administration fiscale des informations recueillies à l'occasion de toute procédure judiciaire. Ces informations peuvent ensuite servir de fondement à des redressements fiscaux.

 

Rappel de faits :

M. et Mme J ont fait l'objet d'une procédure fiscale à la suite d'une plainte de l'administration fiscale. Le procureur de la République de Nice avait transmis à l'administration, en application de l'article L. 101 du LPF, des informations laissant supposer que M. J était titulaire de comptes ouverts dans les livres de la banque HSBC en Suisse.

 

Deux procédures distinctes ont été engagées :

  • Sur le plan pénal, M. et Mme J ont été poursuivis pour fraude fiscale par minoration de leurs déclarations d'impôts sur le revenu et d'ISF, mais ils ont été relaxés par un jugement du tribunal correctionnel du 9 mai 2017, devenu définitif. Cette relaxe était fondée sur le fait que "l'enquête n'avait permis d'établir aucune certitude concernant le véritable titulaire des comptes bancaires suisses litigieux" et que "la titularité des comptes bancaires suisses litigieux ne pouvant être imputée avec certitude à M. J, l'infraction de fraude fiscale par non-déclaration de ces comptes ne peut être retenue".
  • Sur le plan fiscal, l'administration a adressé à M. et Mme J, en juillet et octobre 2015, des propositions de rectification relatives aux années 2008 à 2013 au titre de rappels d'ISF, réintégrant à leur actif le montant des avoirs détenus sur les comptes de la banque HSBC en Suisse, avec application d'une majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses. Ces rectifications ont donné lieu à trois avis de mise en recouvrement du 27 mai 2016, pour un montant total de 196 141 €.

Après le rejet de leurs réclamations le 12 avril 2018, M. et Mme J ont assigné l'administration fiscale en décharge de ces droits. Le tribunal judiciaire de Paris leur a donné raison le 28 janvier 2021, mais la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement le 12 décembre 2022, validant les redressements. C'est contre cet arrêt que M. et Mme J se sont pourvus en cassation.

 

M. et Mme J soulevaient deux arguments :

  • Sur l'autorité de la chose jugée : ils soutenaient que la relaxe définitive prononcée par le tribunal correctionnel, même fondée sur le bénéfice du doute, excluait que les mêmes faits puissent être retenus par le juge fiscal. Selon eux, dès lors que le juge pénal avait écarté comme non établie leur titularité des comptes bancaires suisses litigieux, le juge de l'impôt ne pouvait retenir cette titularité.
  • Sur la compétence de la commission départementale de conciliation : ils argumentaient que l'administration aurait dû leur proposer de saisir cette commission, dès lors qu'ils avaient contesté, dans leurs observations en réponse aux propositions de rectification, l'évaluation faite par le service du montant des avoirs objet des redressements. Ils contestaient également l'application par l'administration de la méthode de calcul prévue par l'article 151 du CGI.

L'administration fiscale, quant à elle, défendait la régularité de sa procédure et le bien-fondé des redressements. Elle considérait  que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'opposait pas aux redressements, car elle affirmait pouvoir démontrer, par un travail de rapprochement et de synthèse des données des fichiers HSBC, que M. J était bien le titulaire des comptes en question. Le fait que la relaxe ait été prononcée au bénéfice du doute ouvrait la possibilité de réexaminer la question de la titularité des comptes dans le cadre du contentieux fiscal

 

La Cour de cassation a accueilli le premier moyen du pourvoi (concernant l'autorité de la chose jugée) et cassé l'arrêt de la cour d'appel sans renvoi, confirmant ainsi le jugement du tribunal judiciaire qui avait prononcé la décharge de l'imposition.

 

Sur la question de l'autorité de la chose jugée au pénal que la Cour rappelle que ce principe...

interdit au juge civil de retenir comme établi le fait qui ne l'a pas été par le juge pénal

Or, la cour d'appel avait relevé que la procédure de redressement avait pour origine des faits identiques à ceux ayant donné lieu à un jugement définitif de relaxe, mais avait néanmoins considéré que l'administration fiscale rapportait la preuve de la détention par M. et Mme J d'avoirs à l'étranger.

 

En procédant ainsi, selon la Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

 

La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel et, considérant qu'il n'y avait pas lieu à renvoi, a confirmé le jugement du tribunal judiciaire prononçant la décharge de l'imposition et de ses accessoires.

 

13. Pour rejeter la demande de décharge de M. et Mme [J], l'arrêt, après avoir relevé qu'il ressort des motifs et du dispositif du jugement devenu définitif du tribunal correctionnel sur lequel s'appuient M. et Mme [J], d'une part, que le juge pénal les a relaxés au bénéfice du doute, en indiquant que la titularité des comptes bancaires suisses litigieux ne pouvait être imputée avec certitude à M. [J], d'autre part, que le doute portait sur la titularité des comptes bancaires suisses litigieux, le tribunal correctionnel ayant considéré que le fichier ne saurait constituer à lui seul une preuve suffisante, retient qu'il ressort du travail de rapprochement et de synthèse individuelle réalisé par l'administration fiscale à partir des données provenant des fichiers de la banque HSBC saisis, que M. [J] détenait soit directement depuis 1994 en tant que titulaire désigné sous le profil « 5039DL » clôturé le 28 juillet 2005, soit en tant que mandataire depuis le 7 juin 2005 par l'intermédiaire de la société « Pacific Ace Group Inc » située au Panama, les avoirs non déclarés en cause permettant de le désigner comme le véritable bénéficiaire des comptes taxés. Il en déduit que l'administration fiscale rapporte la preuve de la détention par M. et Mme [J] d'avoirs à l'étranger, et que les rappels d'impôt de solidarité sur la fortune sont bien fondés.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la procédure de redressement avait pour origine des faits identiques à ceux ayant donné lieu à un jugement définitif de relaxe devenu irrévocable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le principe susvisé. 

 

Sur la question de la compétence de la commission départementale de conciliation, la Cour a précisé que cette commission peut être saisie "des insuffisances de prix ou évaluations ayant servi de base à la perception de l'impôt dès lors qu'il existe un désaccord entre l'administration et le redevable portant sur la valeur du bien meuble", mais que "tel n'est pas le cas lorsque celui-ci a été selon l'administration fiscale dissimulé"

 

Publié le vendredi 14 mars 2025 par La rédaction

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