La juridiction judiciaire nous rappelle que le respect de la procédure contradictoire et la loyauté des débats impliquent que les actes soient notifiés dès leur établissement au cours de la procédure administrative à tous les débiteurs solidaires d'une dette fiscale afin que ceux-ci puissent participer de façon utile à la procédure.
L’irrégularité résultant du défaut d'une telle notification n’atteint la procédure, à quelque stade que celle-ci se trouve, qu’après l’acte qui n’a pas fait l’objet d’une notification régulière. L’administration fiscale dispose ainsi, tant que la prescription n’est pas acquise, de la faculté de régulariser cette procédure en procédant à une nouvelle notification de l’acte en cause à l’ensemble des redevables solidaires. Les conséquences d'un telle irrégularité diffèrent selon que cette dernière intervient au cours de la procédure de rectification ou au cours de la phase contentieuse préalable.
Rappel des faits :
Mme B est décédée en 2007 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. et Mme SC et DC. La déclaration de succession a été déposée le 6 mai 2011 et enregistrée au service des impôts des entreprises le 17 mai 2011. Le 30 janvier 2013, soutenant que certaines sommes avaient été portées à tort au passif successoral, l’administration fiscale a notifié à M. C une proposition de rectification au titre des droits d’enregistrement. Le 26 décembre 2013, l’administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) des suppléments de droits réclamés.
Le 31 décembre 2016, M. DC a formé une réclamation, qui a été rejetée par l’administration fiscale le 9 mars 2017.
M. DC a assigné l’administration fiscale en annulation de la décision de rejet de sa réclamation et en décharge des droits mis en recouvrement. Mme SC est intervenue volontairement à l’instance en cause d’appel.
L'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de M. C estimant qu'il n’avait subi aucun grief de l’absence alléguée de sa soeur à la procédure de contestation et que Mme C n’avait subi aucun grief du défaut de notification directe des actes de la phase contentieuse préalable auprès de l’administration.
Les consorts C reprochent à la Cour d'appel d'avoir rejeté l’exception de nullité de la procédure de rectification pour défaut de notification à Mme SC.
Pour les consorts C si l'administration fiscale peut, en application des articles 1705 du CGI et R.* 256-2 du LPF, choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure suivie ensuite doit être contradictoire, la loyauté des débats l'obligeant à notifier les actes de la procédure à tous ces redevables au cours de la phase précontentieuse comme de la phase contentieuse, afin que chacun soit en mesure de les contester ou de faire valoir ses observations.
Or les consorts C font valoir que, depuis la décision de rejet de la réclamation de M. C en date du 9 juin 2017, qui a conduit celui-ci à introduire une procédure contentieuse, jusqu'aux actes subséquents intervenus au cours de la procédure de première instance, à laquelle Mme [C] n'a pas été partie, cette dernière n'a été personnellement destinataire d'aucun acte de procédure.
Partant ils estiment que la cour d'appel a violé les textes susvisés.
La Cour de Cassation vient de faire droit à la demande des consorts C.
Principe de notification des actes de la procédure à tous les redevables solidaires de la dette fiscale au cours de la phase précontentieuse comme de la phase contentieuse :
La Cour de cassation juge, depuis 2008, de manière constante, que, si l’administration fiscale peut choisir d’adresser la proposition de rectification à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l’oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables (Com. 18 novembre 2008, pourvoi n° 07-19.762, Bull. 2008, IV, n° 195 ; Com., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-30.396, Bull. 2012, IV, n° 119), à moins que ces derniers ne se soient donné mandat exprès de représentation (Com., 7 avril 2010, pourvoi n° 09-14.516) et pour autant qu’elle ait pu en découvrir l’identité ou que celle-ci lui ait été révélée (Com., 6 novembre 2019, pourvoi n° 17-26.985).
Cette jurisprudence, initialement applicable à la procédure de rectification visée aux articles L. 54 B à L. 64 C du livre des procédures fiscales a été étendue à la phase contentieuse préalable auprès de l’administration, visée à l’article L. 198 A du même livre (Com., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-11.861, publié) et à la procédure de recouvrement visée aux articles L. 252 à L. 283 F de ce livre (Com. 25 mars 2014, pourvoi n° 12-27.612, Bull. 2014, IV, n° 60).
[...]
Ainsi, l’obligation de notification des actes par l’administration fiscale à tous les redevables solidaires, tout au long de la procédure suivant la notification de la proposition de rectification, les met chacun en mesure d’opposer à celle-ci les exceptions personnelles dont ils sont susceptibles de se prévaloir et les exceptions communes à tous les codébiteurs, assurant ainsi une protection effective des droits de la défense.
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Par ailleurs, le respect de la procédure contradictoire et la loyauté des débats impliquent que les actes soient notifiés dès leur établissement au cours de la procédure administrative à tous les débiteurs solidaires afin que ceux-ci puissent participer de façon utile à la procédure. C’est en ce sens que la Cour juge que la notification de l’AMR à un débiteur solidaire au cours de l’instance d’appel est tardive (Com., 18 mars 2020, pourvoi n° 17-31.233).
Enfin, s’agissant des conséquences de cette irrégularité, dans le cas où celle-ci intervient au cours de la procédure de rectification, la Cour de cassation, statuant au fond, a déclaré irrégulière la procédure fiscale, nul l’AMR et ordonné la décharge des droits et pénalités (Com., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-30.396, Bull. 2012, IV, n° 119 ; Com., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-30.397 ; Com., 18 mars 2020, pourvoi n° 17-31.233).
S’agissant d’une irrégularité concernant la phase contentieuse préalable, elle a approuvé les juges du fond de retenir que, faute de notification à tous les codébiteurs solidaires de la décision de rejet de la réclamation formée par l’un d’eux, la procédure ne pouvait, en l’état, donner lieu à recouvrement (Com., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-11.861, publié).
Lorsque l’irrégularité est commise au cours de la procédure de recouvrement, elle juge que les actes en cause sont inopposables à l’intéressé, faute de notification personnelle régulière (Com. 25 mars 2014, pourvoi n° 12-27.612, Bull. 2014, IV, n° 60).
[...]
Portée de l’irrégularité résultant du défaut de notification d’un acte de la procédure administrative à tous les redevables solidaires
Une telle irrégularité n’atteint la procédure, à quelque stade que celle-ci se trouve, qu’après l’acte qui n’a pas fait l’objet d’une notification régulière. L’administration fiscale dispose ainsi, tant que la prescription n’est pas acquise, de la faculté de régulariser cette procédure en procédant à une nouvelle notification de l’acte en cause à l’ensemble des redevables solidaires.
Il s’ensuit que, lorsque l’irrégularité intervient au cours de la procédure de rectification, le défaut de notification d’un acte à tous les redevables solidaires entraîne l’irrégularité des actes subséquents, l’annulation de l’AMR et la décharge des droits et pénalités.
En revanche, lorsque l’irrégularité intervient au cours de la phase contentieuse préalable, celle-ci, postérieure à l’AMR, ne saurait entraîner la décharge des droits et pénalités.
Enfin, [...] le défaut de notification des actes de la procédure administrative à tous les redevables solidaires n’est pas susceptible d’être régularisé par une notification en cours d’instance.
Pour la Cour de Cassation :
"Faute de notification à Mme C, codébitrice solidaire de la dette fiscale, de la décision du 9 mars 2017 rejetant la réclamation contentieuse de M. C, il convient de déclarer irrégulière la notification de cette décision à M. C et de dire que les parties sont replacées dans l’état où elles se trouvaient avant la notification de cette décision."
Dans le même sens, la Cour de Cassation a rendu une autre décision le même jour : Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 30 août 2023, n° 20-23.653