Article de Jean-François Bégoc (Avocat chez Homère) du 6 mai 2014
En l’espèce , l’administration fiscale procédait, de manière simultanée, à un contrôle sur place d’une SCI et à un contrôle sur pièces des déclarations de revenus des époux, seuls associés de la SCI. Ces contrôles étaient tous les deux réalisés au titre des années 2004 et 2005.
En 2001, la SCI avait fait l’acquisition d’un ensemble immobilier dans lequel d’importants travaux avaient été réalisés en 2002 et 2003, avant d’être mis en location.
Considérant qu’il s’agissait de travaux d’amélioration, les époux ont déduit le montant des travaux de leur revenu imposable au titre des années 2004 et 2005.
A l’issue de ses contrôles, l’administration a considéré qu’il s’agissait de travaux d’agrandissement qui ne constituent pas des charges déductibles.
Par arrêt en date du 14 avril 2011, la Cour administrative d’appel de Nantes a rétabli l’impôt qui avait été partiellement écarté par jugement du Tribunal administratif de Nantes.
Dans son arrêt, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi des époux, et considère que l’administration pouvait, pour remettre en cause les déficits déduits par les époux, associés de la SCI, rechercher l’origine de ces déficits dans des documents relatifs à des exercices prescrits.
Le point principal de cet arrêt réside dans le fait que le contrôle sur place portait sur les années 2004 et 2005. Toutefois, l’administration a examiné les documents sociaux de la société relatifs aux exercices prescrits 2002 et 2003 pour déterminer l’origine des déficits imputés sur les exercices faisant l’objet du contrôle.
Le Conseil prend soin de préciser que l’administration a pu examiner ces documents « pour rechercher l’origine des déficits que (les époux) avaient imputés sur leurs revenus fonciers ».
Dès lors, le Conseil d’Etat considère que l’administration fiscale n’a pas violé les droits et garanties du contribuable , l’examen des comptes d’exercices prescrits n’ayant pas eux-mêmes été rectifiés. Cet examen avait pour seule finalité de déterminer l’origine des déficits imputés sur l’impôt sur le revenu des associés, au titre des années concernées par le contrôle sur pièces.
En outre, le couple considérait que l’administration n’avait pas respecté son obligation d’information sur la teneur et l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels était fondé le redressement. Pour le Conseil d’Etat, cette obligation, imposée par l’article L.76 B du Livre de procédure fiscale, a été respectée. En effet, les documents en question étaient les déclarations fiscales de la SCI dont ses associés avaient obligatoirement connaissance.
L’enseignement à tirer de l’arrêt commenté réside dans le fait que l’administration fiscale, procédant au contrôle simultané de la SCI et de ses associés peut légalement, pour rechercher l’origine des déficits imputés par ces derniers, examiner les documents de la société relatifs aux exercices, même prescrits, correspondant à ces déficits.
Maigre consolation à cet arrêt, l’examen des documents relatifs à des exercices prescrits pour fonder le redressement d’impôt sur le revenu n’a été possible que parce que les époux étaient les seuls associés de la SCI. Si cela constitue une condition à l’application de cette jurisprudence, les constitutions de SCI à des fins patrimoniales risquent d’être largement affectées.
Par Jean-François Bégoc - Avocat