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Contrôle et contentieux

Financement d'un projet immobilier : préférer l'augmentation de capital plutôt que l'avance en compte courant n'est pas constitutif d'un acte anormal de gestion

La juridiction administrative vient de rendre une décision intéressante dans le cadre du financement d'un projet d'extension d'un hypermarché dans laquelle elle a, notamment, jugé que n'est pas constitutif d'un acte anormal de gestion le fait pour une société usufruitière de procéder par une augmentation de capital plutôt que par une avance en compte courant.

 

Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages consentis par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l’hypothèse où l’entreprise apporte une telle justification, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que cette contrepartie est dépourvue d’intérêt pour l’entreprise ou que sa rémunération est excessive. La seule circonstance qu’une opération puisse comporter un avantage éventuel pour un tiers ne suffit pas à lui donner un caractère anormal dès lors qu’elle n’est pas contraire ou étrangère aux intérêts de la société.

 

Rappel des faits : 

 

La SAS T (société Holding) détient l’usufruit de 7 612 parts sociales (99%) de la SCI S ainsi que la pleine propriété de 18 parts sociales (1%) de cette société (La NP est détenue par la société J). La SAS T détient également la pleine propriété de 2 498 actions de la SAS B (soit 99,92 % du capital de cette société). La SAS B exploite l’hypermarché U , et la SCI S est propriétaire du terrain et des murs de cet hypermarché.

 

La SCI S a décidé d’une augmentation de capital nécessitée par son projet de construction de nouveaux bâtiments commerciaux. L’opération d’investissement foncière représentait un montant de 8 199 000 € Pour financer ce projet, la société civile devait recourir à des emprunts bancaires.

 

Partant la SAS T a souscrit à une augmentation de capital de la SCI S le 21 mai 2010. L’usufruit temporaire de la totalité des 5 080 parts émises à cette occasion, d’une durée de 16 ans, a été évalué à 94 % de la valeur en pleine propriété, soit 477 520 € sur 508 000 € et la société pratique un amortissement linéaire de ce montant de 477 520 € sur la durée de l’usufruit.

 

La méthode de valorisation des parts souscrites, notamment les modalités de détermination de la valeur attribuée à l’usufruit temporaire des 5 080 parts émises lors de l’augmentation de capital de 2010, repose sur la démarche suivante. Tout d’abord, la SAS T a estimé les résultats prévisionnels de la SCI S. Ensuite, un taux de rendement, correspondant à l’augmentation de capital (508 000 €) par actualisation des flux de distribution des bénéfices, a été déterminé de telle sorte que les flux actualisés à ce taux soient égaux au montant de l’investissement. Le taux ainsi obtenu était de 20,33 %. Dans ce calcul, il a été retenu uniquement la quote-part de bénéfices correspondant au nombre de parts émises lors de l’augmentation de capital (5 808 / 7 630). Il n’a pas été retenu une distribution intégrale du résultat de la SCI S mais uniquement de 82,60 %. La valeur de la nue-propriété a été ensuite calculée en actualisant à ce taux le montant de 508 000 €. Après arbitrage, il a été retenu non pas un taux de 20,33 % mais une valeur de 30 480 € correspondant à un taux de 19,23%. La valeur de l’usufruit temporaire (477 520 €) a été estimée, selon cette méthode, par différence entre la valeur en pleine-propriété (508 000 €) et la valeur de la nue-propriété (30 480 €).

 

L’administration fiscale a remis en cause les amortissements pratiqués par la SAS T sur 5 080 titres de la SCI S détenus en usufruit temporaire. Le service a considéré que la SAST s’était livrée à une gestion anormale à l’occasion de l’augmentation de capital de la SCI S. Le service a considéré que la décision d’augmenter le capital de la SCI S prise par la SAST en tant qu’associée détenant l’intégralité des droits de vote, n’avait pas été prise dans le cadre d’une gestion normale dès lors que, même sans cette opération, la société T aurait perçu de sa filiale les mêmes bénéfices, et ce sans se déposséder du prix de sa souscription d’ailleurs largement surestimé. Le vérificateur a relevé l’absence de contrepartie et de justification économique à l’opération, puis a critiqué la méthode de valorisation de la nue- propriété, et qualifié l’opération en litige d’acte anormal de gestion.

 

A l’issue des opérations de contrôle, une proposition de rectification a été adressée à l’entreprise en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les salaires, lesquelles ont été partiellement maintenues par réponse aux observations du 3 septembre 2018.

 

Sa réclamation ayant été rejetée, la SAS T a saisi la juridiction administrative afin d'obtenir la décharge des rappels qui lui ont été assignés. Elle estime :

  • que l’augmentation de capital à laquelle elle a souscrite était justifiée sur les plans économique, juridique, financier et relevait donc d’une gestion normale ;
  • que s’agissant de la valorisation de l’usufruit et de la nue-propriété, elle a retenu la méthode préconisée par le doyen Aulagnier ;

 

Le tribunal administratif de Nîmes vient de faire droit à la demande de la SAS T.

 

Pour les juges du fond :

  • l'administration n'a pas critiquer la gestion financière de la SAS T, qui avait le choix entre maintenir une avance en compte courant ou l'incorporer au capital de la SCI S. La société a choisi d'augmenter son capital pour renforcer ses capitaux propres et rassurer ses banquiers, ce qui n'est pas considéré comme un acte anormal de gestion.
  • la décision de la SAS T de souscrire à l'usufruit temporaire sur 16 ans plutôt qu'à la pleine propriété des parts de la société est considérée comme un choix libre de l'entreprise tant qu'elle ne se traduit pas par un appauvrissement et n'est pas contraire à ses intérêts. L'administration fiscale n'a pas démontré l'anormalité de ces actes de gestion.
  • si l'administration affirme que la société T aurait reçu les mêmes bénéfices de sa filiale sans la souscription litigieuse il ressort des faits que la SCI S a distribué à la SAS T un montant total de 1 471 973,22 €, dont 980 029,26 € au titre de sa souscription en usufruit temporaire, ce qui prouve que la souscription n'était pas faite "à fonds perdus"
  • la méthode de valorisation des droits économiques et financiers du nu-propriétaire et de l’usufruitier utilisée n'est pas constitutive d'un acte anormal de gestion 
  • la seule circonstance qu’une opération puisse comporter un avantage éventuel pour un tiers ne suffit pas à lui donner un caractère anormal dès lors qu’elle n’est pas contraire ou étrangère aux intérêts de la société.
  • une opération même anormale postérieure et étrangère à l’augmentation de capital en litige ne peut être prise en compte pour apprécier le caractère normal ou anormal de cette dernière.

 

Publié le mardi 28 février 2023 par La rédaction

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