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Suivi législatif

La nouvelle définition de l'abus de droit fiscal ne concernera pas les actes passés en 2013

Mettant en application les préconisations du rapport MUET-WOERTH les députés ont le 18 novembre dernier décidé d’adopter une définition extensive de l’abus de droit fiscal .

En pratique, l’article 60 nonies (Nouveau) du PLF2014 prévoit qu’au premier alinéa de l’article L. 64 du LPF, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour motif principal ».

Il est prévu que cette nouvelle approche de l’abus de droit ne s’appliquera qu’aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2016.

Lors de la nouvelle lecture de l’article 60 Nonies, les députés ont adopté un amendement du rapporteur général de la Commission des Finances prévoyant « que la nouvelle définition de l’abus de droit ne puisse s’appliquer rétroactivement, à l’occasion d’un contrôle fiscal portant sur des exercices antérieurs à la promulgation de la loi de finances pour 2014 ».

S’expliquant sur les raisons de son amendement le rapporteur a indiqué « Nous avons fixé une entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Toutefois, les contrôles pouvant porter sur les trois exercices antérieurs, l’année 2013 serait concernée, ce qui pourrait avoir une connotation de rétroactivité peu souhaitable et qui n’est pas, je le crois, dans l’esprit des auteurs de l’amendement. »

L’article 60 nonies tel qu’adopté en seconde lecture est rédigé comme suit :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour motif principal ».

II. – Le I s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2016, pour les seuls actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2014.

Publié le jeudi 19 décembre 2013 par La rédaction

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