Aux termes de l'article L. 57 du lPF, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation
La notification est normalement effectuée par voie postale à la dernière adresse que le contribuable a lui-même fait connaître au service compétent dans ses déclarations ou communications.
Une proposition de rectification, pour être régulière, doit être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration fiscale. En cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d’établir qu’il a fait les diligences nécessaires pour informer l’administration de sa nouvelle adresse.
Rappel des faits :
A la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'administration fiscale a mis à la charge de M. et Mme B des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assortis de pénalités au titre des deux années vérifiées.
Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Bastia a prononcé la décharge des suppléments d'impôts en litige au titre de l'année 2015 et rejeté le surplus des conclusions.
Par un arrêt n° 21MA02291 du 2 juin 2022, la CAA de Marseille, saisie en appel par M. B, a annulé l'article 2 de ce jugement et prononcé la décharge des suppléments d'impôts au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'est pourvu en cassation.
Le Conseil d'Etat vient d'annuler l'arrêt du 2 juin 2022 de la CAA de Marseille.
M. B alors domicilié 87 Lotissement de la Marana à Lucciana (20290), soutient avoir informé l’administration fiscale de son changement d’adresse à Valrose, Lotissement les chênes à Borgo (20290) par un courrier en date du 1er décembre 2017 envoyé par LRAR. Si l’imprimé de l’accusé de réception qu’il verse à l’appui de son moyen ne porte ni date de présentation, ni date de distribution, il est toutefois constant que ce courrier a été reçu par l’administration concernée au plus tard le 11 décembre suivant, ainsi que le révèle le cachet dateur bleu apposé sur le volet adressé en retour par le service postal à l’expéditeur.
M. B estime :
- que le domicile situé à Borgo était, le 12 décembre 2017, date à laquelle lui a été présentée le pli recommandé contenant la proposition de rectification du 1er décembre 2017 afférente aux impositions de l’année 2014, sa dernière adresse connue de l’administration
- et que la proposition de rectification du 1er décembre 2017 notifiée au 87 Lotissement de la Marana à Lucciana ne l'a pas été à la bonne adresse.
La haute juridiction rappelle le principe :
Une proposition de rectification doit, en principe, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, être notifiée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale aux fins d'y recevoir ses courriers. Cette adresse est celle connue de l'administration fiscale à la date d'envoi du pli contenant la proposition de rectification.
Toutefois, dans l'hypothèse où, par un courrier envoyé avant la date de présentation du pli contenant la proposition de rectification à la dernière adresse connue, et reçu par l'administration fiscale après la date d'envoi de ce pli, le contribuable informe l'administration fiscale de son changement d'adresse, le respect des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales implique que la proposition de rectification soit de nouveau notifiée à la nouvelle adresse communiquée par le contribuable, à moins que celui-ci ait eu connaissance, en temps utiles, de la proposition notifiée à son ancienne adresse.
Cette nouvelle notification est sans incidence sur la date d'interruption de la prescription qui est celle de présentation du pli contenant la proposition de rectification à la dernière adresse connue à la date d'envoi de ce pli.
Or au cas particulier
- M. B a porté à la connaissance de l'administration sa nouvelle adresse par un courrier en date du 1er décembre 2017, reçu par l'administration fiscale au plus tard le 11 décembre 2017.
- La cour en a déduit qu'à la date de présentation, le 12 décembre 2017, du pli recommandé contenant la proposition de rectification afférente à l'année 2014, la nouvelle adresse du contribuable était connue de l'administration et que la présentation du pli à l'adresse alors connue de l'administration à la date de son envoi n'était pas de nature à interrompre la prescription.
Pour le Conseil d'Etat :
En se plaçant à la date de présentation du pli contenant la proposition de rectification et non pas à la date d'envoi de ce pli, pour déterminer la dernière adresse connue de l'administration fiscale et apprécier si l'exercice de son droit de reprise était prescrit, la cour a commis une erreur de droit.