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Contrôle et contentieux

Le juge précise le point de départ des intérêts moratoires en cas de dégrèvement d'impôt prononcé sur réclamation

L'article L. 208 du LPF, organise, à certaines conditions, au profit des contribuables ayant obtenu un dégrèvement contentieux, le paiement d'intérêts moratoires ainsi que le remboursement des frais de constitution de garantie.

 

Ainsi, en application du premier alinéa de l'article L. 208 du LPF, les contribuables sont en droit d'obtenir le paiement d'intérêts sur les remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôts de toute nature prononcés, soit par une juridiction, soit par l'administration, à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions.

 

Par ailleurs, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 208 du LPF, le contribuable, dont la réclamation est reconnue fondée, en tout ou en partie, en raison de la décision de l'administration ou de la juridiction saisie, est en droit d'obtenir le paiement d'intérêts moratoires lorsqu'il a demandé à surseoir au paiement des impositions contestées en versant une consignation à titre de garantie et que cette consignation, du fait de la décision prise, est restituée totalement ou partiellement.

L'article 126 de la LF pour 2024 a étendu le paiement des intérêts moratoires à toutes les situations dans lesquelles l'administration prononce un dégrèvement du fait d'une erreur qu'elle a commise, et ce y compris en l'absence de réclamation ou de condamnation.
Rappel des faits :
La société S a présenté à l'administration fiscale le 18 mai 2017 une réclamation tendant à la réduction de la CVAE dont elle s'était acquittée au titre de l'année 2016.  Par une décision du 3 décembre 2018, l'administration a restitué à cette société la somme de 12 507 €, assortie, en application de l'article L. 208 du LPF, de 624,52 € d'intérêts moratoires, calculés à compter de la date de liquidation de cette imposition
 
La société a demandé un complément d'intérêts moratoires calculés dès la date de paiement des acomptes.
 
Par un jugement du 4 février 2021, le TA de Montreuil a rejeté la demande de la société S tendant au versement, par l'Etat, de ces sommes.
 
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juillet 2022 par lequel la CAA de Paris, faisant droit à l'appel formé par la société SFIMO contre ce jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement des sommes en litige.
 
La Cour d'appel a, en effet, jugé :

La circonstance que le dégrèvement octroyé à la requérante porte sur un impôt donnant lieu au versement d’acomptes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts, la date de paiement au sens de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales devant s’entendre de celle à partir de laquelle la somme indûment payée est devenue indisponible pour le contribuable, dès lors que les règles relatives au calcul des intérêts dus ne sauraient aboutir à priver ce dernier d’une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par le paiement indu de l’impôt.

 

En l’espèce, il résulte de l’instruction que le point de départ des intérêts moratoires dus à la requérante sur la somme de 12 507 euros doit être fixé à la date de son paiement du second acompte de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et non à la date de liquidation de cette cotisation comme l’a pratiqué l’administration.

 
Le ministre s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
 
Le Conseil d'Etat vient de faire droit à la demande du ministre
 
 

La société SFIMO estime que les intérêts moratoires sur le dégrèvement de CVAE auraient dû courir dès la date de versement du 2ème acompte de cet impôt et non à compter de sa liquidation.

 

Pour l'administration, les intérêts ne pouvaient pas courir avant la liquidation de l'impôt dégrevé.

 

Décision du Conseil d'État et portée : Le Conseil d'État annule l'arrêt de la CAA. Il juge que l'article L. 208 du LPF prévoit des intérêts moratoires uniquement pour les dégrèvements prononcés suite à réclamation contentieuse, et que ces intérêts ne peuvent pas courir pour une période antérieure à l'établissement de l'impôt, peu importe les acomptes versés.

Pour juger que la société SFIMO était fondée à solliciter le paiement d'intérêts moratoires complémentaires à raison du dégrèvement partiel de l'imposition due au titre de l'année 2016, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que les intérêts moratoires auxquels la contribuable avait droit en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, après avoir obtenu sur sa réclamation une réduction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, couraient à compter du versement du second acompte au paiement duquel elle était tenue.

En statuant ainsi, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, les intérêts moratoires pouvant être obtenus sur le fondement de cet article ne pouvaient courir à raison d'une période antérieure à la liquidation du solde de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont le dégrèvement a été prononcé, la cour a commis une erreur de droit.

 

Cet arrêt vient préciser le champ et les modalités d'application de l'article L. 208 du LPF et le point de départ des intérêts moratoires en cas de dégrèvement d'impôt prononcé sur réclamation. Le versement d'acomptes est sans incidence. Seule compte la date de liquidation de l'impôt.

 
 
 

Publié le mercredi 19 juin 2024 par La rédaction

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