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Suivi législatif

Les députés aménagent l'outil d'incitation fiscale au développement du « Corporate venture »

Les députés ont adopté en l’aménageant l’article 8 du PLFR 2013 créant un nouvel outil visant à favoriser le capital investissement d’entreprise au profit des PME innovantes.

En pratique, l’article 8 institue une incitation fiscale via un amortissement des investissements effectués dans le cadre du corporate venture. La mesure permet aux entreprises d’amortir sur 5 ans et dans une certaine limite de leur actif, leurs souscriptions minoritaires au capital de PME innovantes ou de fonds commun de placement, majoritairement investis dans des PME innovantes.

Cet outil d’incitation fiscal au financement en fonds propres des PME et ETI à pour but de soutenir le renouvellement de l’économie française.

Les PME innovantes éligibles aux investissements :

Il s’agit des PME au sens communautaire (moins de 250 personnes, dont le CA annuel n’excède pas 50 M€ou le total de bilan n’excède pas 43 M€) qui ont leur siège dans un Etat membre de l’UE ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et qui

Mise en place en 2014 d’un amortissement fiscal pour les entreprises qui investissent dans les PME innovantes

L’article 8 ouvre cet avantage fiscal au titre de prises de participation minoritaires dans des PME innovantes, soit en direct, soit par l’intermédiaire d’un fonds de capital investissement (FCPR, fonds professionnel de capital investissement, société de capital risque

Le texte prévoyait initialement que l’avantage fiscal était notamment conditionné par le fait que la participation dans la société ou le fonds n’excède pas 20 % .

Estimant que cette condition tenant au pourcentage de détention maximum de 20 % dans les fonds «viderait la mesure de sa substance» , les députés ont adopté un amendement visant à la supprimer.

Ils ont également adopté un amendement complémentaire garantissant que les entreprises "investisseurs" ne pourront pas détenir directement ou indirectement plus de 20 % de chaque PME aussi bien au titre des participations directes que de celles détenues via un fonds.

Attention : le texte prévoit une reprise de l’avantage fisca*l en cas de non-respect des conditions ou bien en cas de *cession de tout ou partie des participations dans les deux ans suivant l’acquisition . En pratique, le montant des amortissements indûment pratiqués est alors réintégré au bénéfice imposable de l’exercice de cession ou de l’exercice au cours duquel l’une des conditions cesse d’être respectée.

 

Les députés ont également aménagé les modalités de taxation de la plus-value de cession de la participation après deux ans de détention.

Le texte prévoit que pour éviter le «cumul d’avantages à l’entrée» (l’amortissement) et «à la sortie» (Taxation à 0% sauf quote-part à 12% prévue par l’article 219-I-a quinquies) la plus-value de cession sera imposée au taux normal de l’IS (33,1/3 %), à hauteur du montant de l’amortissement pratiqué.

Enfin, les députés ont adopté un amendement du gouvernement précisant que la plus-value de cession est déterminée par différence entre le prix de cession et la valeur d’origine des titres, parts ou actions diminuée des amortissements déduits.

En pratique, la plus-value serait imposée au taux normal de l’IS (33,1/3%) à hauteur du montant de l’amortissement déduit et à 12% pour le surplus.

Publié le mercredi 4 décembre 2013 par La rédaction

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