La Commission des Finances met en application les préconisations du rapport MUET-WOERTH en modifiant les conditions de mise en oeuvre la procédure de répression de l’abus de droit fiscal.
Afin de faciliter le contrôle et le redressement des situations abusives et pour appréhender plus aisément les cas de manipulation de prix de transfert, le rapport proposait d’assouplir l’article L. 64 du LPF, en précisant que les actes constitutifs d’un abus de droit ont « principalement » , et non pas « exclusivement » , pour but de minorer l’imposition que le contribuable aurait normalement supportée.
La proposition n°1 du rapport était ainsi rédigée : « Renforcer la portée de l’article L. 64 du LPF en précisant que les actes constitutifs d’un abus de droit n’ont pas « exclusivement » mais « principalement » pour but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que le contribuable aurait normalement supportées. »
L’article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose
« Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. »
«La Direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), chargée du contrôle fiscal des plus grandes entreprises, a mis en œuvre la procédure d’abus de droit à 10 reprises au cours des cinq dernières années, en matière de fiscalité internationale» précise le rapport MUET-WOERTH.
L’amendement défendu par Pierre-Alain Muet et adopté par la Commission propose que les termes :
«ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui»
soient remplacés par les mots :
« ils ont pour motif principal ».
Afin de se conformer aux exigences, bien légitimes, de sécurité juridique, l’amendement prévoit que cette modification s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2016.