La juridiction administrative nous rappelle que pour pouvoir se prévaloir des effets attachés à une proposition de rectification, et notamment l'interruption de la prescription, l'administration doit être en mesure d'apporter la preuve de l'envoi du pli recommandé avec avis de réception à l'adresse indiquée par le contribuable ainsi que sa réception par le destinataire.
L'article L. 176 al 1 du LPF prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 269-2 du CGI.
La prescription a pour effet d'éteindre l'obligation du contribuable par le seul écoulement du délai et équivaut, lorsqu'elle est acquise, au paiement de l'impôt.
Aux termes de l'article L. 189 du LPF, la prescription est notamment interrompue par la notification d'une proposition de rectification (Pour mémoire, une proposition de rectification peut être adressée, par pli recommandé avec avis de réception, au contribuable soit, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, soit, lorsque le service a procédé à la taxation ou à l'évaluation d'office des bases d'imposition). L'interruption de la prescription prend effet :
- le jour de la remise du pli recommandé ;
- à la date de la présentation à domicile de ce pli, lorsque la distribution ne peut avoir lieu du fait du destinataire.
La proposition de rectification doit être adressée au contribuable lui-même ou à la personne désignée par lui à cet effet et à l'adresse indiquée par lui. En principe, l'avis de réception doit donc être signé par le contribuable lui-même, ou son représentant légal s'il s'agit d'une personne morale, ou, à défaut par son fondé de pouvoir.
Pour pouvoir se prévaloir des effets attachés à une proposition de rectification, dont l'interruption de la prescription, l'administration doit être en mesure d'apporter la preuve de l'envoi du pli recommandé avec avis de réception à l'adresse indiquée par le contribuable ainsi que sa réception par le destinataire (Arrêt du Conseil d'Etat du 23 février 1987, n° 56362).
Rappel des faits :
Mme A a acquis auprès de la SCI J, le 6 mars 2008, un immeuble à usage d'hôtel situé à Saint-Tropez. Cette cession, déclarée à l'acte notarié comme la transmission d'une universalité de patrimoine, a été placée sous le régime de la dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 257 bis du CGI. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a, suivant une procédure de taxation d'office, remis en cause ce régime de dispense et a adressé à Mme une proposition de rectification datée du 12 décembre 2013 mettant à sa charge un rappel de TVA assorti des intérêts de retard et d'une majoration de 10 %.
Mme A a fait appel du jugement du 23 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA qui lui ont ainsi été réclamés.
La CAA de Marseille vient de faire droit à la demande de Mme A en annulant le jugement du TA de Toulon et en la déchargeant des rappels de TVA. Cette décharge est liée à un vice de procédure.
Comme vient de le préciser la Cour, il résulte des dispositions légales rappelées ci-avant :
que la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même dans le cas où le pli n'a pu lui être remis lors de sa première présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.
Au cas particulier, le pli contenant la proposition de rectification datée du 12 décembre 2013 relative aux rappels de TVA a été adressée par une lettre recommandée internationale à l'adresse de Mme A en Grande-Bretagne et l'avis de réception a été signé par celle-ci le 7 janvier 2014.
L'administration a produit une preuve de tentative de distribution infructueuse du courrier suivi datée du 20 décembre 2013 pour démontrer que le pli avait été présenté à l'intéressée avant le délai de reprise de l'administration en 2010. Cependant, Mme A conteste avoir été informée de cette présentation.
La Cour fait droit à la demande de Mme A, faute pour l'administration d'avoir pu justifier que le pli lui avait bien été présenté ou qu'elle a été avisée de sa mise à disposition au bureau de poste local.
Le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun autre élément de nature à justifier que cette mention témoignerait, selon la réglementation postale britannique, que le pli en question a bien été présenté à Mme A... le 20 décembre 2013, ni qu'elle a été avisée de sa mise à sa disposition au bureau de poste local, alors que l'intéressée justifie, quant à elle, qu'une telle mention recouvre, à tout le moins, d'autres hypothèses que celle d'une présentation effective du pli à l'adresse de son destinataire.
Dans ces conditions, le ministre ne justifie pas que le pli a été présenté à Mme A... dans des conditions de nature à interrompre la prescription de l'année 2010. Ainsi, et par conséquent, les rappels contestés de l'année 2010 étaient prescrits à la date du 30 septembre 2014 à laquelle ils ont été mis en recouvrement.