Pour la Cour de Cassation le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité engagée contre un professionnel du droit et du chiffre pour défaut de conseil, ne court pas de la date à laquelle le contribuable a eu connaissance du redressement fiscal dont il fait l'objet mais, de la date de la décision qui confirme ce redressement à l'issue du recours contentieux.
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Rappel des faits :
M. X exploitait en son nom propre un fonds de commerce. Son expert-comptable, M. Y, du cabinet d’expertise-comptable SARL Y, lui a proposé un montage juridique qui lui aurait permis de céder son fonds sans être imposé au titre des plus-values. M. X a créé la SARLZ, dont il était gérant et associé majoritaire. Par acte sous seing privé du 3 avril 2001, il a donné son fonds de commerce en location gérance à la société Z. Le fonds a été cédé à la société Z par acte de vente devant Maître V, notaire associé au sein de la SCP V, le 16 mai 2007, avec effet au 1er avril 2007. Le prix de cession était de 250 000 €. Le 29 août 2007, M. X a reçu un courrier de la DGFiP, lui indiquant que la cession réalisée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une exonération, et qu’il devait régler aux impôts la somme de 66 960 € au titre des plus-values. Par un arrêt du 7 janvier 2014, la CAA de Bordeaux a confirmé le jugement du TA de Bordeaux du 13 décembre 2011, qui avait rejeté les demandes de M. X tendant à faire reconnaître son droit à l’exonération.
En mars 2016 M. X a saisi le TGI de Bergerac, pour engager la responsabilité professionnelle de M. Y, et celle de M° V pour manquement à leurs devoirs de conseil et d’information. Par jugement du 7 avril 2017, le TGI de Bergerac a constaté la prescription de l’action engagée par M. X.
La Cour d'appel ayant confirmé la prescription de l'action en responsabilité, M. X s'est pourvu en cassation.
Pour la Cour d'appel de Bordeaux, les faits susceptibles d’engager la responsabilité des professionnels, était la date de découverte des manquements susceptibles d’être reprochés (Procédure de rectification), et non la date de la dernière décision définitive rendue dans le cadre d’une procédure engagée pour tenter de contester les effets de ces manquements.
Ainsi pour la Cour d'Appel, le point de départ de la prescription l'action contre l’expert-comptable et le notaire était le 29 août 2007.
La Cour de Cassation vient de censurer cette décision.
Pour déclarer l’action de prescrite, l’arrêt retient que le délai de prescription a couru à compter de la lettre de redressement reçue le 29 août 2007 par laquelle l’administration fiscale l’a informé que la cession devait faire l’objet d’une imposition au titre des plus-values.
En statuant ainsi, alors que le dommage de M. X ne s’était réalisé que le 7 janvier 2014, date de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux ayant rejeté son recours et constituant le point de départ du délai de prescription quinquennal, la cour d’appel a violé le texte susvisé.