Le juge de l'impôt vient de rendre une nouvelle décision dans une affaire qui concernait une demande de suspension du recouvrement d'impositions supplémentaires dans le cadre d'un référé-suspension.
Il résulte des dispositions de l'article L521-1 du CJA que lorsqu'une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés peut ( il s'agit d'une simple faculté et non d'une obligation) ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque cumulativement, l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Une demande de suspension d'une décision administrative n'est recevable que si le requérant a parallèlement formé un recours au fond en annulation ou en réformation de cette décision. Ce recours doit être formulé préalablement, ou le cas échéant, en même temps que la demande de suspension mais, par une requête distincte.
S'agissant de la condition tenant à l'urgence, l'administration précise :
La condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie que si l'exécution de la décision administrative en cause porte atteinte de manière suffisamment grave à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, l'appréciation à porter l'étant de façon objective et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque affaire, qui peuvent conduire le juge, au terme d'un bilan entre avantages et inconvénients de la suspension, à la refuser
En matière fiscale, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entrainer, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
L'appréciation de l'urgence est laissée au pouvoir souverain du juge des référés qui doit toutefois indiquer les raisons de droit et de fait qui l'ont conduit à considérer qu'il y a ou non urgence.
Rappel des faits :
M. A s'est vu imposer des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2017, pour un montant de 222 926 €. Il a demandé au tribunal administratif de la Martinique la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pour 2017. Le tribunal a rejeté sa demande par jugement du 8 juillet 2024. M. A a fait appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Parallèlement, il a demandé au juge des référés de cette cour la suspension de la procédure de recouvrement des impositions contestées.
M. A fait valoir
- Sur le fond :
- une méconnaissance de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 ;
- une application erronée de l'article 112 du CGI ;
- une position contraire à la doctrine administrative.
- Sur l'urgence :
- l'importance des sommes réclamées (222 926 €) ;
- des disponibilités limitées : livret d'épargne de 20 000 € et 56 421 € sur des comptes Boursobank ;
- la cession de sa résidence en Guadeloupe et la location d'un appartement à Nice pour raisons de santé ;
- l'incertitude sur le versement d'une somme de 187 339 € due par la société Caribéenne de l'audition (jugement en appel).
Le juge des référés a rejeté la demande de suspension pour défaut d'urgence, sans examiner le bien-fondé des moyens invoqués sur le fond.
Il a considèré :
- que le requérant n'apportait pas de précisions suffisantes sur la consistance et la valeur de son patrimoine ;
- qu'il ne fournissait aucun justificatif de ses allégations concernant sa situation immobilière et financière alors même que son revenu fiscal de référence s'élevait en 2023 à la somme de 90 717 € ;
- qu'il ne démontrait pas la difficulté d'obtenir des garanties ou un emprunt bancaire pour payer l'imposition contestée.
Pour justifier, comme il lui incombe, de la condition d'urgence posée par les dispositions précitées du code de justice administrative, M. A... fait valoir l'importance des sommes qui lui sont réclamées, qui s'élèvent à 222 926 euros, et la circonstance que ses seuls placements disponibles sont un livret d'épargne valorisé à 20 000 euros et une somme de 56 421 euros répartie sur plusieurs comptes ouverts auprès de Boursobank. Toutefois, le requérant, dont le revenu fiscal de référence s'élevait en 2023 à la somme de 90 717 euros, ne produit aucun document relatif à son patrimoine immobilier.
S'il affirme que dans le cadre du suivi de l'affection dont il est atteint, il a été contraint de céder sa résidence en Guadeloupe et de prendre un appartement à Nice, ce qui a obéré sa situation financière, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation.
De même, s'il explique que la société Caribéenne de l'audition a été condamnée à lui verser la somme de 187 339 euros en première instance, mais que le jugement a été frappé d'appel et qu'il lui est impossible de savoir si les sommes lui seront effectivement versées, aucun justificatif n'est versé à l'instance pour corroborer ses allégations.
Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, en l'absence de précision sur la consistance et la valeur du patrimoine de l'intéressé, les charges de la vie courante qu'il supporte et la difficulté, au regard de sa situation financière d'obtenir, le cas échéant, des garanties ou un emprunt bancaire s'il devait payer sans délai l'imposition contestée, la condition d'urgence exigée par les dispositions susvisées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
En définitive, cette décision :
- nous rappelle les conditions cumulatives du référé-suspension : urgence et doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- nous rappelle les critères d'appréciation de l'urgence en matière fiscale :
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- Gravité des conséquences du paiement immédiat de l'imposition.
- Capacité du contribuable à s'acquitter des sommes dues.
- Prise en compte de l'ensemble du patrimoine et des fonds disponibles.
- souligne l'importance de la charge de la preuve incombant au contribuable :
- Nécessité de fournir des justificatifs précis sur sa situation patrimoniale et financière.
- Insuffisance des simples allégations non étayées.