Illustration jurisprudentielle des conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre un rescrit fiscal, particulièrement concernant la notion d'effets notables autres que fiscaux.
Pour mémoire, l'article L. 80 A du LPF institue, au profit des contribuables, une garantie contre les changements d'interprétation formelle des textes fiscaux par l'administration. Les disposition l'article L. 80 B-1° du LPF dénommées « procédure de rescrit général », constituent une extension de la garantie précédente et ouvrent au contribuable la possibilité d’opposer à l’administration ses prises de position formelle sur l’appréciation de situations de fait au regard d’un texte fiscal.
Afin de renforcer la garantie de qualité des réponses apportées et, partant, la sécurité juridique qu’elles confèrent aux demandeurs, un second examen des prises de position formelle a été institué par l’article 50 de la LFR 2008 codifié à l'article L. 80 CB du LPF.
Ouvert à l’ensemble des rescrits (général et spécifiques) sauf exceptions, il offre la garantie d’une seconde prise de position formelle de l’administration, si le contribuable estime qu’elle n’a pas initialement correctement apprécié sa situation de fait au regard de l’application d’un texte fiscal.
Cette seconde prise de position bénéficie des mêmes garanties et obéit aux même règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, apportant au contribuable une position définitive de l’administration dans un délai très court.
Par ailleurs, dans une décision du 2 décembre 2016 (qui constitue un arrêt de principe), le Conseil d'Etat a fixé le cadre contentieux applicable aux rescrits fiscaux, en définissant précisément les conditions dans lesquelles un contribuable peut contester une prise de position de l'administration par la voie du recours pour excès de pouvoir (notamment l’exigence d’effets notables autres que fiscaux, tels que des lourdes sujétions ou une perte substantielle affectant l’activité économique du requérant).
Rappel des faits :
La SAS C développe un village résidentiel pour seniors comprenant 52 maisons destinées à la vente. Les propriétaires-investisseurs louent les biens en meublé, avec possibilité pour les locataires de bénéficier de services complémentaires (petit-déjeuner, ménage, linge). La société a sollicité un rescrit fiscal le 12 décembre 2019 auprès de la direction départementale des finances publiques du Cher. Cette demande visait à savoir si la cession des biens détenus dans la résidence « La Promenade du Château » serait soumise au régime des plus-values des particuliers.
Après deux examens, le service a émis un avis défavorable le 17 juillet 2020, confirmant que cette cession ne bénéficiait pas du régime avantageux des particuliers. La SAS C conteste cette prise de position par un recours pour excès de pouvoir, demandant l’annulation de l’avis et du jugement de première instance qui l’a rejeté.
La SAS a demandé l’annulation de la décision de l’administration du 17 juillet 2020. Le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande par un jugement du 17 juin 2022. La SAS C a fait appel de la décision.
La société a engagé un recours pour excès de pouvoir (REP). Le recours se fonde sur l’argument que la décision de l’administration entraîne des effets notables autres que fiscaux (risques réputationnels, contractualisation affectée, ralentissement de la commercialisation des lots). L’administration soutient que le REP n’est pas recevable, car la décision contestée ne produit pas d’effets notables autres que fiscaux.
La SAS C estime que la prise de position formelle défavorable sur son rescrit fiscal engendre des effets notables non fiscaux :
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- Risque de mise en jeu de sa responsabilité contractuelle envers les investisseurs.
- Préjudice réputationnel pour sa société mère.
- Ralentissement de la commercialisation des lots, impactant son activité économique.
La Cour vient de rejeter la requête de la SAS C
La Cour a développé une analyse plutôt stricte des conditions de recevabilité du recours.
Elle a rappelé d'abord que la voie normale de contestation d'un rescrit est le recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt. Le recours pour excès de pouvoir n'est ouvert que dans des cas exceptionnels, lorsque le fait de se conformer au rescrit entraînerait des sujétions lourdes, des pénalités économiques significatives ou conduirait à renoncer ou modifier substantiellement un projet important.
En l'espèce, la société invoquait trois types d'effets : un risque de mise en jeu de sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des investisseurs, un risque réputationnel pour sa société mère, et un ralentissement de la commercialisation.
La Cour a écarté ces arguments en relevant :
- l'absence de précisions chiffrées sur l'impact financier du ralentissement,
- le caractère hypothétique et lointain du risque de responsabilité,
- et l'imprécision concernant l'incidence du risque réputationnel.
Elle a noté par ailleurs que la société avait poursuivi et achevé son projet.