La commission mixte paritaire (CMP) qui s’est réunie le 4 octobre 2018 au Sénat sous la présidence de Vincent Éblé est parvenue à un accord sur les dispositions du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude.
Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances du Sénat et rapporteur du texte, s’est félicité « de l’adoption d’un texte dans lequel nous sommes parvenus à un équilibre, avec plusieurs dispositions significatives directement issues des travaux de notre assemblée ».
Des dispositions votées en première lecture par le Sénat figurent dans le texte adopté par la commission mixte paritaire, en particulier :
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la levée de ce qu’on appelle communément le « verrou de Bercy », en prévoyant la transmission automatique au procureur de la République de tous les dossiers de fraude fiscale les plus graves, selon des critères désormais fixés dans la loi. Ce dispositif introduit par le Sénat a été modifié par l’Assemblée nationale qui en a notamment élargi les critères ;
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la possibilité de conclure une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) en matière de fraude fiscale et le rétablissement de la faculté transactionnelle de l’administration fiscale en cas de poursuites pénales ;
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l’interdiction faite à l’Agence française de développement (AFD) de financer des projets avec un co‑financeur établi dans un État ou territoire non-coopératif (ETNC) ;
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des dispositifs renforçant les moyens de lutte contre la contrebande de tabac.
Voir notre article du 26 septembre 2018 : Mesures fiscales du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude adopté par les députés
Par rapport au texte adopté le 26 septembre dernier par les députés, la commission mixte paritaire a procédé à certains ajustements :
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L’article 4 ter qui mettait en place un mécanisme (inspiré d’un dispositif britannique) de responsabilité solidaire des opérateurs de plateforme en ligne pour le paiement de la TVA supprimé à l’AN a été réintroduit . Si la plateforme ne met pas en œuvre les mesures de nature à permettre la régularisation des vendeurs indélicats, celle-ci peut être tenue pour redevable de la TVA due par ces derniers.
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L’article 4 septies adopté à l’AN et qui étendait la taxation d’office des œuvres d’art et objets de collection a été supprimé en CMP
Voir notre article : Extension de la procédure de taxation d’office aux œuvres d’art et objets de collection