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Suivi législatif

Les sages censurent partiellement le budget rectificatif pour 2015

Dans sa décision du 29 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions contestées de l’article 29.

Le Conseil constitutionnel était seulement saisi des dispositions de l’article 29 qui transposent, en droit interne, la « clause anti-abus » prévue par la directive n° 2011/96/UE du 30 novembre 2011 telle que modifiée par la directive (UE) n° 2015/121 du 27 janvier 2015, à laquelle les États membres doivent se conformer au plus tard le 31 décembre 2015.

L’article 29 (Art.16 du PLFR) procède à une mise en conformité européenne du régime des sociétés mères et filiales en :

  • modifiant le régime des sociétés mères et filiales codifié aux articles 119 ter et 145 du CGI pour le mettre en conformité avec la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents. Ainsi, il est prévu que la participation détenue par un nu-propriétaire remplisse le critère d’une participation dans le capital au sens de l’article 3 de la directive.

  • transposant la clause anti-abus prévue par la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 dans les délais fixés par celle-ci.

  • modifiant le dispositif d’exonération de retenue à la source prévu à l’article 119 ter du CGI pour retenir le taux de détention du capital minimal fixé par la directive 2011/96/UE, à savoir 10 % et pour inscrire dans la loi l’exemption actuellement prévue par la doctrine fiscale en faveur des sociétés mères qui détiennent entre 5 % et 10 % de la filiale distributrice française.

Il a en revanche jugé contraires à la Constitution les dispositions des paragraphes VII et VIII de l’article 50 au motif qu’elles avaient été introduites en nouvelle lecture sans être en relation directe avec une disposition restant en discussion (« entonnoir »).

Ces dispositions ont été adoptées sur amendement du gouvernement qui souhaitait mettre en œuvre une obligation, pour les communes qui étaient contributrices au FPIC dans leur ancien EPCI et qui ne le sont plus du fait de leur intégration dans un nouvel EPCI suite à la refonte de la carte intercommunale dans l’unité urbaine de Paris dans le cadre du SRCI, de contribution à une dotation de solidarité communautaire au profit des communes DSU cible ou ayant plus de 40 % de logements sociaux au sens de la loi SRU, sur leur territoire.

Enfin, le Conseil constitutionnel a soulevé d’office et censuré en tant que « cavaliers » les articles 43, 100 et 115 dès lors que leurs dispositions étaient étrangères au domaine des lois de finances.

  • l’article 43 fixe de nouvelles règles de rémunération du capital des sociétés coopératives ;

  • l’article 100 étend le dispositif de prise en charge des dettes sociales des chefs d’exploitation agricole exerçant leur activité en Corse sur la période 2005-2014 ;

  • l’article 115 modifie le régime indemnitaire des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes.

Publié le mardi 29 décembre 2015 par La rédaction

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