Accueil > Outils fiscaux > Suivi législatif > Mesures fiscales du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude adopté par les députés
Suivi législatif

Mesures fiscales du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude adopté par les députés

Mercredi 26 septembre 2018, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, par 497 voix contre 36 (5 abstentions) le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude.

 

  • L’article 1 du projet de loi vise à instaurer un nouveau service d’enquête fiscale au sein du ministère du budget. La création de cette police fiscale rattachée au ministère des finances avait été supprimée par le Sénat.

Il prévoit ainsi que « la dernière phrase du III de l’article 28-2 du code de procédure pénale est abrogée » . Autrement dit, il supprime la phrase de l’article 28-2 du code de procédure pénale selon laquelle « ils sont placés au sein du ministère de l’intérieur ».

  • L’article 1er bis prévoit diverses dispositions de coordination afin de permettre aux officiers fiscaux judiciaires (OFJ) qui pourront désormais être affectés au ministère de l’action et des comptes publics de diligenter en toute autonomie les enquêtes judiciaires qui leur seront confiées par le procureur de la République ou le juge d’instruction en application de l’article 28-2 du code de procédure pénale.

  • L’article 2 renforce les prérogatives des agents des douanes en matière de contrôle des logiciels dits «permissifs», grâce auxquels des fraudeurs parviennent à dissimuler l’encaissement de recettes en espèces. *Il vise à obliger les éditeurs de logiciels à fournir le code source et la documentation des logiciels qu’ils proposent et qui touchent au travail de contrôle des douanes (par exemple logiciels de gestion ou comptabilité).

  • L’article 2 bis A. Pour mettre à mettre fin aux pratiques de certaines entreprises visant à modifier ou à détruire les fichiers comptables et commerciaux avant le commencement des opérations de contrôle, le législateur a accordé à l’administration fiscale, en 2013, la possibilité d’effectuer deux copies de ces fichiers et de les mettre sous scellés informatiques. Une copie est remise au contribuable, l’autre est conservée par l’administration. Mais, jusqu’à présent, il n’est pas prévu que l’administration puisse comparer et opposer la copie des fichiers en sa possession lorsque ni les scellés de la copie ni les fichiers copiés n’ont été altérés. *L’article adopté permet à l’administration fiscale de savoir si la comptabilité a été modifiée entre la date de réalisation du contrôle inopiné et celle à laquelle les traitements sont réalisés.

  • L’article 2 bis clarifie le *régime de répression du délit douanier de blanchiment en prévoyant que celui-ci est puni de dix ans d’emprisonnement, au lieu de « deux à dix ans d’emprisonnement ». Il modifie en ce sens l’article 415 du code des douanes en supprimant le minimum de deux ans d’emprisonnement.

  • L’article 3 du projet de loi vise à renforcer les dispositifs d’échanges d’informations entre administrations, organismes et autorités chargées de la lutte contre la fraude.

  • L’article 3 bis complète le champ des *obligations déclaratives des contribuables s’agissant des comptes qu’ils détiennent à l’étranger. À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI, après le mot : « ouverts, », il est inséré le mot : «détenus»

  • L’article 3 ter B. Actuellement, l’administration fiscale dispose d’un délai de reprise de dix ans sur les revenus générés par des comptes détenus à l’étranger et non déclarés. Le délai est toutefois ramené à trois ans, si le solde des comptes détenus à l’étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces comptes auraient dû être déclarés.

Le fait de ne tenir compte que de la situation au 31 décembre ne permet pas à l’administration d’appréhender une opération non déclarée qui se serait déroulée au cours de l’année mais qui n’apparaît plus sur le compte bancaire au 31 décembre de l’année. L’administration est ainsi privée de la possibilité de taxer des avoirs non déclarés à l’impôt sur le revenu, inscrits sur le compte sur la période non couverte par le délai de prescription triennal prévu à l’alinéa 1 de l’article.

C’est pourquoi l’article 3 ter B analyse le seuil de 50 000 € sur l’ensemble de l’année, et non plus à la seule date du 31 décembre.

  • L’article 4 *actualise et renforce les obligations déclaratives pesant sur les plateformes en ligne.

Voir notre article : Les députés dispensent les opérateurs de plateforme de déclarer au Fisc les sommes perçues par certains utilisateurs

Précisons que l’abattement forfaitaire de 3 000 € applicable aux revenus déclarés automatiquement par les plateformes en ligne adopté au Sénat et intégré au projet à l’article 4bis a été supprimé par les députés.

Il en est de même :

  • de l’article 4 ter qui mettait en place un mécanisme de responsabilité solidaire des opérateurs de plateforme en ligne pour le paiement de la TVA ;

  • de l’article 4 quater qui mettait en place pour les opérateurs de plateforme recevant plus de 5 millions de visiteurs uniques par an un système de paiement scindé de la TVA ;

  • de l’article 4 quinquies qui prévoyait un mécanisme de responsabilité solidaire du paiement de l’amende prévue en cas d’obstacle au droit de communication de l’administration, vis-à-vis des entreprises françaises liées à une entreprise à l’égard de laquelle l’administration exerce son droit de communication non nominatif ;

  • de l’article 4 sexies qui interdisait aux opérateurs de plateforme en ligne d’effectuer des versements sur des cartes prépayées au profit de leurs utilisateurs résidant en France ou qui y réalisent des prestations soumises à la TVA.

  • L’article 4 septies qui *étend la taxation d’office des œuvres d’art et objets de collection

Voir notre article : Extension de la procédure de taxation d’office aux œuvres d’art et objets de collection

  • L’article 4 octies aménage la *procédure de flagrance fiscale prévue à l’article L. 16-0 BA du LPF.

  • L’article 4 nonies qui réintroduit un droit d’accès aux données de connexion de l’Autorité des marché financiers (AMF) aux termes de l’article L. 621‑10 du code des marchés financiers, en partie censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2017‑646/647 QPC en date du 21 juillet 2017.

  • L’article 4 decies qui a pour objet de définir dans le code des douanes le nouveau cadre juridique du recueil et de l’exploitation des données de connexion par les agents des douanes suite aux décisions du Conseil constitutionnelle du 21 juillet 2017 et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 21 décembre 2016.

  • L’article 4 undecies qui a pour objet de rénover le droit de communication dont dispose l’administration fiscale auprès des opérateurs de la téléphonie et de l’internet.

  • L’article 5 qui prévoit une publication par défaut mais non automatique de la peine complémentaire de publication et de diffusion des décisions de condamnation pénales pour fraude fiscale. Dorénavant, la publicité des sanctions administratives à l’encontre des personnes physiques et morales ayant commis une fraude fiscale sera la règle. Elle permettra d’éprouver la fameuse politique dissuasive du « name and shame » , de confronter les personnes sanctionnées à leur responsabilité et, ainsi, les forcera à en assumer pleinement les conséquences aux yeux de tous.

Dans un souci d’équilibre, il est prévu que le juge pourra déroger à cette publication dans certaines circonstances qui devront être motivées et en fonction de la personnalité de l’auteur, afin de ne pas non plus tomber dans les dérives de l’automaticité.

  • L’article 5 bis prévoit d’étendre la peine complémentaire de publication et de diffusion des décisions de condamnation pour fraude fiscale aux infractions douanières les plus graves en matière fiscale, économique et financière. Dans un souci de proportionnalité de la sanction, il est proposé de réserver cette peine complémentaire aux infractions délictuelles suivantes :

    • les délits douaniers passibles des sanctions prévues à l’article 414 du code des douanes lorsque l’infraction concerne des droits et taxes perçus selon les modalités du code des douanes

    • les délits de « blanchiment douanier » relevant de l’article 415 du code des douanes,

    • et les délits en matière de relations financières avec l’étranger (ex : violation d’embargo économique et financier).

  • L’article 6 crée une sanction administrative complémentaire visant à rendre publiques les infractions les plus graves commises par les professionnels. La décision de publication serait soumise à l’avis conforme d’une commission spécialement créée. Elle pourrait faire l’objet d’un recours du contribuable concerné dans un délai de soixante jours.

  • L’article 7 introduit une sanction, sous la forme d’une amende, contre les personnes complices de fraude fiscale ou sociale , de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droit à travers la fourniture intentionnelle à un contribuable d’une prestation ayant directement permis les agissements sanctionnés, l’objet des prestations en cause étant précisé de façon non exhaustive. Son dispositif vise notamment les officines qui fournissent aux contribuables ou aux cotisants des montages leur permettant d’échapper à l’impôt ou aux cotisations.

Voir notre article : Création d’une amende fiscale à l’encontre des intermédiaires complices d’un contribuable sanctionné pour fraude fiscale grave

  • L’article 7 bis propose d’intégrer dans la déclaration de performance extrafinancière (qui est insérée dans le rapport de gestion) des informations sur la manière dont l’entreprise prend en compte les conséquences fiscales de son activité. Pour les sociétés côtées, il est aussi proposé d’intégrer une information sur les effets de cette activité quant à la lutte contre l’évasion fiscale (en sus de la lutte contre la corruption et le respect des droits de l’Homme, d’ores et déjà couverts). Le rapport de gestion est présenté à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. Cet amendement doit donc permettre aux actionnaires d’être pleinement informés sur les conséquences en matière fiscale des agissements de l’entreprise dont ils détiennent des parts.

  • *L’article 7 ter permet une information et une consultation des représentants du personnel quant à la politique de prix de transfert retenue par l’entreprise et quant aux cessions d’actifs au sein d’un même groupe.

Voir notre article : Le Comité social et économique aura accès à la politique de prix de transfert de l’entreprise

  • *L’article 7 quate vise à proroger un système d’indemnisation au profit des personnes qui révèlent des informations pouvant être utiles aux services fiscaux dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

Voir notre article : Le Gouvernement propose de pérenniser le principe d’indemnisation des « indics » fiscaux

  • L’article 7 quinquies. La directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 a modifié la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal afin d’introduire l’échange automatique et obligatoire d’informations en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. La directive prévoit que les intermédiaires (avocats, notaires, experts comptables, etc.) qui mettent en place des montages, ou à défaut le contribuable lui-même, devront les déclarer à l’administration fiscale. La transposition doit intervenir au plus tard avant le 31 décembre 2019, et nécessite des mesures d’ordre législatif comme réglementaire.

Il est proposé que cette transposition soit réalisée par voie d’ordonnance en ce qui concerne les mesures de nature législative.

  • L’article 8 renforce la répression pénale des délits de fraude fiscale et de fraude fiscale aggravée , définis à l’article 1741 du CGI, en prévoyant que le montant des amendes puisse être porté au double du produit tiré de l’infraction pour les personnes physiques, et, par voie de conséquence, au décuple pour les personnes morales.

  • L’article 9 prévoit d’étendre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) communément désignée comme un « plaider-coupable » à la fraude fiscale. L’objectif est « d’assurer une réponse pénale plus rapide et plus efficace » selon l’exposé des motifs du projet de loi, sans amoindrir le niveau des peines. L’extension de la CRPC à la fraude fiscale devrait permettre aux poursuites de gagner en rapidité et un léger désengorgement des audiences des tribunaux correctionnels.

  • L’article 9 bis autorise la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) en matière de fraude fiscale.

Voir notre article : Extension de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) aux délits de fraude fiscal

  • L’article 10 vise à renforcer les sanctions douanières applicables en cas de refus de coopérer avec les agents des douanes. Il prévoit de porter à 3 700 euros le montant maximum de l’amende prévue à l’article 413 bis du code des douanes et de multiplier par dix le montant de l’astreinte prévue à l’article 431 du même code.

  • L’article 11 ajoute à la liste française des États et territoires non coopératifs (ETNC) prévue à l’article 238-0 A du CGI les États et territoires qui figurent sur la liste commune européenne des juridictions non coopératives (qui repose sur trois critères: transparence; équité fiscale–dont un sous-critère sur les montages offshore ; respect des mesures contre l’érosion des bases imposables et le transfert de bénéfices).

Précisons que l’article 11 bis A a été supprimé. Il visait à renforcer les sanctions applicables aux ETNC en leur étendant l’application du régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC) défini à l’article 209 B du CGI, qui constitue un outil très efficace de lutte contre l’évasion fiscale.

  • L’article 11 bis B, est relatif à la qualification de régime fiscal privilégié.

  • L’article 11 bis C complète le contenu d’un débat annuel d’éléments relatifs à la mise en œuvre au sein de l’Union européenne des règles en matière de fiscalité des entreprises, pour identifier ce qui est fait et les évolutions susceptibles d’être apportées.

  • L’article 11 bis interdit au groupe Agence française de développement (AFD) de financer tout projet, quel que soit le pays dans lequel il est réalisé, dès lors que son actionnaire de contrôle est établi dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI.

  • L’article 12 rétablit la faculté pour l’administration de procéder à des *transactions sur les pénalités administratives , y compris dans les cas où des poursuites pénales seraient engagées.

  • L’article 13 met fin du monopole accordé à l’administration fiscale pour le dépôt de plaintes pour fraude fiscale *"verrou de Bercy" dès lors que le montant des droits éludés dépasse 100.000 €. Voir notre article : Les députés votent la fin du « verrou de bercy » pour les plus gros fraudeurs

  • L’article 14. Actuellement, le dépôt de plainte pour fraude fiscale incombe aux services chargés de l’assiette ou du recouvrement de l’impôt fraudé. Le dépôt est effectué auprès du parquet du lieu de commission de l’infraction.

Lorsque la constatation de l’infraction est réalisée par une des directions nationales ou spécialisées de contrôle fiscal, qui ne sont chargées ni de l’assiette ni du recouvrement, ces directions doivent faire déposer plainte par la direction départementale ou régionale des finances publiques territorialement compétente.

L’article 14 simplifie ce dispositif en permettant aux directions de contrôle de porter directement plainte elles-mêmes.

  • L’article 15 vise à enrichir le document de politique transversale sur la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.

 

Publié le jeudi 27 septembre 2018 par La rédaction

14 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :