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Suivi législatif

PLF2021 : les amendements adoptés au Sénat avec avis favorable du Gouvernement

Le PLF2021 est actuellement examiné en séance publique au Sénat. Si de nombreux amendement de l’opposition ont été adoptés avec un avis défavorable du Gouvernement (Ce qui laisse augurer de leur rejet en seconde lecture à l’Assemblée Nationale) certains ont reçu un avis positif.

Amendement N° I-1250 rect.

Cet amendement vise à introduire en première partie du projet de loi de finances pour 2021 un dispositif introduit par l’Assemblée nationale en première lecture en seconde partie, à l’article 42 A.

Le dispositif vise à étendre aux procédures de conciliation deux mécanismes fiscaux spécifiques pour les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective. Il s’agit, d’une part, de la présomption de normalité des abandons de créance à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement et, d’autre part, d’un remboursement anticipé de la créance de report en arrière des déficits.

Dans le contexte actuel, le recours à ces outils peut permettre à une entreprise en procédure de conciliation de résorber les difficultés qu’elle rencontre en amont de la cessation de paiement.

Or, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale ne serait applicable qu’à compter de 2022, ce qui en limite fortement la portée.

C’est pourquoi le présent amendement vise à rapatrier en première partie les dispositions de l’article 42 A, afin d’en permettre l’application dès 2021.

Amendement N° I-1243

Le présent amendement a pour objet de reprendre dans la première partie du projet de loi de finances pour 2021 l’article 43 quinquies du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (seconde partie). Cette mesure permettra d’avancer l’entrée en vigueur de ces dispositions, initialement prévue pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021, aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Cette mesure vise à aménager le dispositif à l’article 209-VII bis du CGI de neutralisation du produit comptable réalisé à l’occasion d’une acquisition de titres de participations dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital libérée par des créances liquides et exigibles.

« Lorsqu’un repreneur rachète à une valeur décotée auprès d’un tiers des créances détenues sur une société cible, puis les incorpore au capital de cette société, il est en principe imposé sur un bénéfice, le plus souvent théorique, correspondant à l’écart entre la valeur de rachat des créances et la valeur comptable des actions souscrites. Le dispositif prévu au VII bis de l’article 209 du CGI, institué par le II de l’article 24 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 pour faciliter la restructuration d’entreprises en difficulté, consiste à limiter l’imposition à l’enrichissement réel de l’investisseur, égal à l’écart entre la valeur de rachat des créances décotées et la valeur réelle des actions reçues en contrepartie de l’incorporation de ces créances.

Le législateur avait entendu réserver ce dispositif aux seules créances qui ont été acquises auprès d’une entreprise sans lien de dépendance avec le repreneur ni avec l’entreprise débitrice, afin de s’assurer de son application aux opérations qui ont une réelle justification économique. Ces liens de dépendance sont appréciés à la date d’acquisition des titres et au cours des douze mois qui précèdent et qui suivent cette date.

Dans la pratique, il est courant qu’il existe des liens de dépendance entre le créancier d’origine et la société débitrice en difficulté, par exemple quand un associé historique qui n’est pas en mesure de recapitaliser lui-même la société en difficulté souhaite faire entrer un tiers au capital via une cession de créance. Dans ces situations, lorsque l’entreprise en difficulté est reprise par une entreprise tierce, la cession de la créance à prix décoté n’a pas de visée fiscale, mais une réelle substance économique.

Or les dispositions actuelles du VII bis de l’article 209 du CGI aboutissent à ce que le repreneur attende un délai de douze mois à compter de l’acquisition de la créance pour recapitaliser la société émettrice afin d’éviter l’imposition d’un profit largement théorique. Ce délai retarde des opérations qui concourent au rétablissement de la situation des entreprises en difficulté. »

Afin de faciliter la reprise et la recapitalisation des entreprises en difficulté, le présent amendement propose de supprimer la condition tenant à l’absence de liens entre le créancier d’origine et la société débitrice lorsque celle-ci fait l’objet d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce, d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de redressement. Ainsi, le dispositif actuel de neutralisation sera simplifié dans ce type de situations, ce qui permettra de recourir au mécanisme de la recapitalisation d’entreprises en difficulté par acquisition de créances de manière plus systématique.

La condition d’absence de liens de dépendance entre le créancier d’origine et le repreneur est toutefois maintenue afin d’éviter de faciliter des schémas potentiellement artificiels.

Amendement N° I-1229 rect. bis

Cet amendement propose :

  • d’une part d’actualiser le dispositif prévoyant l’application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux travaux de rénovation énergétique des logements. Dans une optique de simplification et de clarification, il est proposé de prévoir la définition d’un champ autonome du périmètre du taux réduit de la TVA sur le plan juridique. L’assiette de la TVA sera ainsi plus lisible pour les professionnels et les particuliers, ce qui facilitera la compréhension de ce dispositif essentiel pour la politique de rénovation énergétique portée par le Gouvernement.

Le périmètre du taux réduit de TVA s’appuiera sur le référentiel des travaux éligibles au dispositif de crédit d’impôt pour l’éco-PTZ prévu à l’article 244 quater U du CGI. Les travaux éligibles et les critères techniques qu’ils doivent respecter seront précisés par arrêté, après concertation.

  • d’autre part, il prévoit l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux travaux de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les locaux d’habitation.

Amendement N° I-1214

L’article 210 F du CGI prévoit l’imposition à un taux réduit de l’impôt sur les sociétés des plus-values sur les cessions d’immeubles professionnels destinés à être transformés en immeubles d’habitation ou de terrains à bâtir sur lesquels la construction de logements est prévue. Le cessionnaire dispose d’un délai de quatre ans pour réaliser les travaux de transformation ou construction, sous peine d’une amende égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant.

L’article 3 octies, tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, prévoit la possibilité, sur autorisation de l’autorité de l’État compétente, de prolonger ce délai d’un an, de manière renouvelable.

L’amendement adopté a décidé de limiter la prolongation de ce délai à une durée d’une année, renouvelable une seule fois.

Amendement N° I-1205 rect.

Cet amendement a pour objet d’appliquer un taux de TVA de 0 % aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 qui répondent aux exigences prévues par le droit européen.

Les dispositifs concernés comprennent :

  • les tests d’acide nucléique (PCR) réalisés par prélèvement nasopharyngé ;

  • les tests antigéniques réalisés par prélèvement nasopharyngé ;

  • les tests de détection d’anticorps effectués sur un échantillon sanguin.

Cette mesure exceptionnelle est temporaire et devrait rester en place jusqu’à la fin de la crise sanitaire de la COVID-19.

Amendement N° I-1204 rect. ter

Cet amendement propose que le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer (244 quater W du CGI) soit temporairement étendu aux entreprises en difficulté, à condition que l’aide fiscale s’intègre, parmi d’autres aides publiques telles que des prêts ou des subventions, dans un plan de reprise ou de restructuration dont la pertinence et la solidité sont validées dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde de l’entreprise exploitante.

Cette mesure s’appliquera aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

Amendement N° I-1193

La loi Pacte a créé le régime juridique applicable aux émetteurs de jetons (Initial Coin Offering) et aux prestataires de services sur actifs numériques (PSAN).

L’activité de ces acteurs étant contrôlée par l’AMF, l’article 21 du PLF2021 a créé une nouvelle contribution dont ils devront s’acquitter.

Le présent amendement propose d’aménager le dispositif de contribution prévu par le PLF2021.

Il introduit d’une part que les émetteurs d’une offre au public de jetons et les prestataires de services sur actifs numériques aient un délai de six mois afin de s’acquitter de la cotisation dont ils sont redevables auprès de l’AMF.

D’autre part , il abaisse les planchers et plafonds des montants pouvant être fixés par décret dans le cadre d’une demande de visa ICO, de l’enregistrement ou de l’agrémentation d’un PSAN.

Pour les ICO, la fourchette de contribution fixée dans la loi serait abaissée de 1500 à 10 000 € à 1500 à 7 000 €. Le décret fixera le montant dû à 3000 €.

  • Pour l’enregistrement des PSAN, la fourchette de contribution fixée dans la loi serait abaissée de 400 à 1 500 € à 300 à 1 000 €. Le décret maintiendra comme prévu le montant dû à 1 000 €.

  • Pour l’agrément des PSAN, la fourchette de contribution fixée dans la loi serait abaissée de 2000 à 10 000 € à 1500 à 7000 €. Le décret fixera le montant dû à 2000 €.

Amendement N° I-1178 rect. ter

Cet amendement propose de transposer aux fondations actionnaires reconnues d’utilité publique le régime fiscal prévu par le 7 quater de l’article 38 du CGI, applicable aux dotations initiales des fonds de pérennité institués par l’article 177 de la loi PACTE.

Le régime fiscal proposé permet de neutraliser les conséquences fiscales de ces dotations, en prévoyant que l’imposition de l’éventuelle plus-value réalisée par la personne morale ou par tout organisme passible de l’impôt sur les bénéfices qui procède à une transmission de titres à une FRUP est reportée jusqu’à la cession future des titres transmis par la fondation bénéficiaire de la transmission.

Dans cette situation, la plus-value en report est soumise à l’impôt sur les sociétés au nom de la fondation lorsque celle-ci cède ultérieurement les titres, y compris si la fondation n’exerce pas d’activité lucrative.

Ce dispositif permet ainsi d’assurer la neutralité des opérations de transmission à la date de leur réalisation sans pour autant aboutir à une perte injustifiée de recette fiscale si les titres transmis étaient in fine cédés par la FRUP.

Amendement N° I-1170 rect.

L’amendement vise à aménager le régime d’imputation sur une base élargie des déficits transférés sur agrément en application de l’application combinée des 5 et 6 de l’article 223 I du CGI.

Lorsqu’un groupe bénéficie du mécanisme d’imputation sur une base élargie prévu au 5 de l’article 223 I du CGI et qu’une société appartenant au périmètre d’imputation élargie est absorbée par une autre société du groupe dans les conditions de l’article 210 A du CGIs, l’article 223 R du même code précise que la fraction du déficit émanant de la société absorbée n’est pas perdue et demeure imputable au sein du nouveau groupe.

La préservation de ce déficit se justifie par le fait que la substance économique de la société absorbée est maintenue dans le groupe au travers de la société absorbante. Dans la mesure où la fusion a été soumise au régime spécial prévu à l’article 210 A, la société absorbante est en effet réputée être le successeur de la société absorbée au sein du groupe.

Pour des raisons identiques, il est envisagé de transposer cette solution à l’hypothèse où une fusion ou opération assimilée intervient non pas après la cessation de l’ancien groupe, comme le prévoit l’article 223 R, mais avant qu’il soit mis fin à l’ancien groupe.

La mesure proposée vise à permettre le transfert et l’imputation sur une base élargie de la quote-part du déficit d’ensemble de l’ancien groupe imputable à une société ayant été absorbée avant la cessation de l’ancien groupe par une autre société de l’ancien groupe appelée à rejoindre le nouveau groupe. Il en irait de même en cas de scission de la société au profit de sociétés de l’ancien groupe entrant dans le nouveau groupe.

Pour les motifs exposés ci-dessus, le maintien de l’imputation de ce déficit sur une base élargie est subordonné à la condition que l’opération ait été placée sous le régime de l’article 210 A.

Amendement N° I-1167 rect. bis

Cet amendement a pour objet de rationaliser et de simplifier le régime fiscal favorable applicable aux logements locatifs intermédiaires, à savoir le taux réduit de 10 % de la TVA et l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui est adossé.

Dans une optique de simplification et de renforcement de son ciblage, le présent amendement apporte les modifications suivantes à ce dispositif :

  • les modalités de calcul du seuil afférent à cette même clause sont simplifiées, dans le sens d’un assouplissement, en recourant à une proportion évaluée en nombre de logements plutôt qu’en surface ;

  • la procédure administrative de l’agrément préalable, qui ne se justifie plus au regard de la simplification de la clause de mixité, est supprimée pour fluidifier les opérations. Afin de permettre le suivi de la réalisation des logements intermédiaires, une transmission d’information à l’administration en continu est prévue, par le biais d’une obligation déclarative introduite dans le code de la construction et de l’habitation. En outre, sur le plan matériel, l’ensemble des conditions de localisation, auparavant appréciées à la date de signature de l’agrément, le seront désormais à la date du dépôt de la demande du permis de construire ;

  • le bénéfice du taux réduit est étendu aux opérations dans lesquelles l’investisseur institutionnel est usufruitier des logements mis en location ;

  • il est également étendu, afin de limiter les impacts sur l’artificialisation des sols, à l’ensemble des transformations de locaux qui ne sont pas à usage d’habitation, au-delà des seuls locaux à usage de bureaux.

Publié le mercredi 25 novembre 2020 par La rédaction

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