Plusieurs amendements ont été adoptés au cours de la séance
Après l’article 3
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Amendement N°I-651 qui proroge de trois ans pour les exercices clos jusqu’au 31 décembre 2023 le régime de provision spéciale applicable au secteur de la presse (Art. 39 bis A du CGI) et le régime de provision spéciale applicable aux services de presse en ligne de la connaissance et du savoir (Art. 39 bis B du CGI)
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L’amendement N°I-1121 qui propose de réviser la fiscalité appliquée aux éleveurs intégrés afin de favoriser le maintien de la compétitivité et la transmission de ces exploitations. Il est proposé d’abaisser le coefficient multiplicateur de deux points, c’est-à-dire de le faire passer à trois.
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L’amendement N°I-1120 qui propose d’élargir le champ d’application de la déduction pour épargne de précaution (DEP) aux aquaculteurs qui exercent une activité agricole, conformément aux dispositions de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, et qui sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, conformément à l’article 63 du CGI, mais qui ne relèvent pas du règlement de minimis agricole. Pour ce faire, l’article 73 du CGI est complété par une référence expresse au règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif aux aides de minimis applicable dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
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L’amendement N°I-1122 qui tire les conséquences de l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 novembre 2019 (n° 431867).
Pour mémoire le Conseil d’Etat a jugé que le régime d’imputation des pertes constatées en cas d’annulation de titres sur les plus-values de même nature doit également s’appliquer aux pertes afférentes aux annulations de titres réalisées dans le cadre de la perte de la moitié du capital social.
L’amendement adopté étend la possibilité d’imputer les pertes résultant d’une annulation de titres aux hypothèses de réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa des articles L. 223-42 et L. 225-248 du même code, dès lors que les pertes restant à imputer sont supérieures ou égales aux capitaux propres.
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L’amendement N°I-2948 qui aménage le régime d’exonération des plus-values immobilières au titre du logement social :
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L’article 150-U-II-7° du CGI exonère les plus-values immobilières dès lors que les cédants cèdent leur bien à un organisme HLM. Il exonère également les plus-values immobilières en cas de vente à tout autre cessionnaire qui s’engage à construire des logements sociaux dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition.
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L’article 150-U-II-8° du CGI exonère quant à lui les plus-values immobilières dès lors que les cédants cèdent leur bien à une collectivité territoriale, à un EPCI ou à un établissement public foncier en vue de sa cession ultérieure à un organisme HLM dans un délai d’un an suivant l’acquisition, porté à trois ans lorsque la cession est réalisée par un établissement public foncier.
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L’amendement prévoit :
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que les deux exonérations sont octroyées en contrepartie de l’engagement, de la part du cessionnaire final de l’opération, y compris s’il s’agit d’un organisme HLM, de construire des logements sociaux ;
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que le bénéfice de l’exonération est accordé au prorata de la surface de logements sociaux que le cessionnaire s’engage à construire ou, en cas de portage par une collectivité territoriale, à faire construire par un organisme HLM.
Compte tenu de la spécificité des organismes HLM, l’exonération est totale lorsque les logements sociaux qu’ils s’engagent à construire représentent plus de 80 % de la surface des logements construits. Par ailleurs, compte tenu des délais qui peuvent séparer l’acquisition de la construction, le délai qui leur est imparti pour l’achèvement des logements sociaux est porté à dix ans.
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L’amendement N°I-1123 qui prévoit d’aménager le régime des SIIC
Les SIIC bénéficient, sous certaines conditions, d’une exonération d’impôt sur les sociétés assortie d’une obligation de distribution des résultats exonérés.
L’article 208 C-II du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 45 de la LF 2019, prévoit que ces sociétés doivent désormais distribuer à hauteur de 70 %, au lieu de 60 % auparavant, leurs bénéfices exonérés provenant de cessions d’immeubles, de participations dans des sociétés de personnes ayant le même objet et de titres de filiales bénéficiant du même régime.
L’amendement adopté propose de relever de 60 % à 70 % le taux de distribution prévu au premier alinéa du II de l’article 208 C bis du même code, qui concerne l’obligation de distribuer la plus-value d’annulation de titres constatée en cas d’opérations de restructuration entre sociétés qui ont opté pour le régime des SIIC.
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L’amendement N°I-1124 qui propose un assouplissement du régime des plus-values de cession de locaux professionnels transformés en logements (Art. 210 f du CGI)
L’article 210 F du CGI introduit par la loi de finances rectificative pour 2011-IV a institué un dispositif temporaire d’application d’un taux d’impôt sur les sociétés réduit, à 19 %, en faveur des plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun. Ce taux réduit d’imposition de 19 % ne s’applique qu’à la condition que le cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en un local à usage d’habitation et impose que la réalisation des logements intervienne dans un délai de 4 ans suivant l’acquisition du bien, sous peine d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l’immeuble.
L’amendement adopté prévoit que l’acquéreur aura la possibilité d’obtenir une prorogation annuelle de ce délai de 4 ans.
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L’amendement N°I-1125 qui propose d’élargir le champ d’application du « taux réduit PME » de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice.
Aujourd’hui, seules les PME réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 7,63 M€ peuvent bénéficier du taux réduit d’IS de 15 % sur les 38 120 premiers € de bénéfice.
L’amendement adopté porte ce plafond à 10 M€.
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L’amendement N°I-1126 qui propose de corriger un hiatus dans la rédaction du crédit d’impôt phonographique
Il s’agit de déplacer la mention des dépenses pour production d’images de la catégorie des dépenses de développement vers celle des dépenses de production, conformément à la qualification que fait l’article 220 octies des dépenses de production en question - dépenses pour frais de production d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical.
Du fait de cette double entrée et par principe de précaution, les producteurs phonographiques déclarent leurs frais de production de vidéomusiques dans les dépenses de développement qui sont pourtant plafonnées.
Cela ne se justifie pas, d’autant que la production d’un vidéoclip est nécessaire à l’exploitation de l’enregistrement, notamment les plateformes vidéos comme YouTube, première plateforme musicale. Il s’agit bien d’une dépense nécessaire de production et non d’une dépense de développement.
L’amendement adopté propose de clarifier la rédaction de l’article 220 octies du CGI en ce sens pour sécuriser une évolution des pratiques.
crédit d’impôt spécifique, codifié à l’article 220 sexdecies du CGI, visant à soutenir les représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.
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L’amendement N°I-2942 visant à créer un crédit d’impôt spécifique, codifié à l’article 220 sexdecies du CGI, visant à soutenir les représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.
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L’amendement N°I-2792 visant à aménager et à proroger le crédit d’impôt pour le soutien de la production de spectacles vivants musicaux et de variétés jusqu’au 31 décembre 2024
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L’amendement N°I-1127 qui propose d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt pour investissement en Corse aux investissements, autres que de remplacement, afférents à la construction et à la rénovation des bâtiments des établissements de santé privés situés en Corse et affectés aux activités de soin.
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L’amendement N°I-1186 qui proroge le taux réduit d’IS (19%) pour les plus-values de cessions de locaux professionnels dès lors qu’ils sont destinés à être transformés en locaux d’habitation, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
Pour mémoire, le dispositif de l’article 210 F du CGI prévoit une taxation au taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) de 19 % des plus-values de cession de biens immobiliers réalisées par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés lors de la cession de locaux à usage de bureaux, à usage commercial ou à usage industriel ou d’un terrain à bâtir, sous réserve que le cessionnaire s’engage à les transformer en logements ou à construire des logements dans un délai du quatre ans.
Cette cession doit être réalisée au profit d’un cessionnaire dont la liste exhaustive est fixée aux a à e du I de l’article 210 F du CGI, qui vise notamment les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Le non-respect de cet engagement de transformation ou de construction entraîne pour la société cessionnaire l’application d’une amende égale à 25 % de la valeur de cession.
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L’amendement N°I-2945 qui aménage l’article 210 F du CGI.
L’amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de l’article du 210 F du CGI à toutes les situations où le cessionnaire est une personne morale et, d’autre part, de modifier le calcul de l’amende prévue à l’article 1764 du CGI, égale dorénavant au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant en application de l’article 210 F du CGI, auquel s’ajoute un intérêt de retard.
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L’amendement N°I-1128 qui propose d’exonérer l’aide exceptionnelle « CPSTI RCI COVID-19 » dont ont bénéficié les travailleurs indépendant de tout impôt sur les bénéfices et des cotisations sociales associées et de neutraliser les effets du versement de cette aide pour l’application du régime d’imposition applicable au bénéficiaire (Art. 50‑0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du CGI).
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L’amendement N°I-1787 qui institue uncrédit d’impôt temporaire en faveur des PME pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments
Voir notre article : « Bientôt un crédit d’impôt temporaire en faveur des PME pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments »
Affaire à suivre…