Plusieurs amendements ont d’ores et déjà été adoptés
Après l’article 2 qui prévoit l’Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus 2020 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source
Cet amendement déjà adopté en commission des financespropose de tirer les conséquences de deux décisions QPC rendues en 2020 par le Conseil constitutionnel portant, d’une part, sur le régime fiscal des prestations compensatoires versées en cas de divorce et, d’autre part, sur la déductibilité de la contribution aux charges du mariage (QPC n° 2019‑824 et 2020‑842 des 31 janvier et 28 mai 2020).
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dans la première décision les sages ont décidé que le fait pour le débiteur d’une prestation compensatoire d’être privé du bénéfice de la réduction d’impôt sur les versements en capital intervenus sur une durée inférieure à douze mois au seul motif que ces versements sont complétés d’une rente était contraire à la Constitution. Décision n° 2019-824 QPC du 31 janvier 2020
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dans la seconde décision le Conseil Constitutionnel a jugé que le paragraphe de l’article 156-II-2° du CGI qui subordonne la déductibilité fiscale de la contribution aux charges du mariage à l’existence d’une décision de justice est contraire à la Constitution (Décision n° 2020-842 QPC du 28 mai 2020)
L’amendement adopté propose d’admettre la déductibilité de la contribution aux charges du mariage du revenu imposable de l’époux qui la verse même lorsque son montant n’est pas fixé ou homologué par le juge, les sommes admises en déduction étant corrélativement imposables entre les mains de l’époux bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article 80 quater du CGI.
Cet amendement propose de maintenir la retenue à la source spécifique, partiellement libératoire, sur les salaires et revenus assimilés de source française des contribuables non-résidents, prévue à l’article 182 A du CGI.
Selon les dispositions de l’article 195 du CGI, les titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité âgés de plus de 74 ans bénéficient d’une demi-part fiscale supplémentaire.
Cette demi-part fiscale est également octroyée aux « veuves » de ces personnes si celles-ci ont plus de 74 ans et que leur conjoint a pu en bénéficier de son vivant ou, à compter du 1er janvier 2021, s’il avait bénéficié de la retraite du combattant.
L’amendement adopté permet à tous les conjoints survivants ayant atteint l’âge de 74 ans, hommes et femmes, de bénéficier de la demi-part additionnelle, dès lors que leur épouse ou leur époux a touché la retraite du combattant.
Affaire à suivre…