Plusieurs amendements ont été adoptés au cours de la séance
A l’article 6 qui prévoit un étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble par une entreprise :
La cession‑bail est l’opération par laquelle une entreprise propriétaire d’un bien immobilier professionnel le vend à une société de crédit-bail immobilier (crédit‑bailleur) et simultanément le prend en crédit-bail immobilier et devient locataire (crédit-preneur). Le contrat de crédit-bail est assorti d’une option d’achat permettant à l’entreprise cédante de racheter son immeuble, en cours ou à l’issue du contrat.
Pour mémoire, l’article 3 de la seconde loi de finances rectificative pour 2009 avait institué un régime d’étalement de l’imposition des plus-values constatées lors d’opérations de lease-back (cession-bail ) d’immeubles réalisées entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2010.
Ce dispositif destiné au refinancement des entreprises ce dispositif a été codifié sous l’article l’article 39 novodecies du CGI. En pratique , ce dispositif consistait pour les entreprises à répartir par parts égales le montant de la plus-value de cession sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder quinze ans.
La LF pour 2011 avait prolongé cette mesure jusqu’au au 31 décembre 2012.
L’article 6 propose le rétablissement temporaire du dispositif d’étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble par une entreprise
L’article 6 prévoit que le dispositif s’applique aux cessions d’immeubles précédées d’une PUV ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022.
L’amendement N°I-2062 aménage les modalités d’application de cette mesure temporaire.
Ainsi le dispositif s’appliquerait aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est réalisée à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2023 et est précédée d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022, et qui sont affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Pourquoi un tel aménagement ? Comme le souligne l’exposé des motifs de l’amendement « en pratique, les cessions d’immeubles à une société de crédit-bail intervenant dans le cadre d’opérations de cession-bail ne sont souvent pas, pour des raisons techniques, précédées de telles promesses de vente, mais d’un accord de financement conclu sous seing privé entre les deux parti »
A l’article 8 qui aménage le crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation
L’article 8 du PLF 2021 propose d’instaurer un taux majoré de 35 % pour les dépenses d’innovation exposées par les petites et moyennes entreprises dans le cadre de leurs exploitations situées en Corse, avec l’objectif d’inciter ces entreprises à augmenter leurs dépenses d’innovation en Corse.
L’amendement N°I-1129 propose d’aller au-delà de la proposition initiale pour les petites entreprises en leur faisant bénéficier, au lieu du taux de 35 % prévu par le projet de loi de finances, d’un taux majoré de 40 % qui, pour ces entreprises, demeure compatible avec les intensités d’aide maximales fixées par la réglementation européenne relative aux aides d’État.
Après l’article 8
Les amendements N°I-2813 , N°I-1974 , N°I-1412 proposent de faire bénéficier les propriétaires de biens immobiliers contractant une ORE d’une exonération de CSI, prévue à l’article 879 du CGI, lors de la publication du contrat ORE au fichier immobilier.
Les amendements N°I-2815 et N°I-2620 qui proposent de proroger le dispositif d’exonération des plus-values immobilières de cession d’un droit de surélévation (Art. 150-U-II-9° du CGI) pour deux ans, jusqu’au 31 décembre 2022.
L’amendement N°I-2167 qui créé un abattement exceptionnel de 70% voire 85% sur les plus-values immobilières dégagées lors des cessions de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans le périmètre d’une GOU ou dans celui d’une ORT.
Codifié sous l’article 150 VE nouveau du CGI ce nouveau régime est impose que la cession soit précédée d’une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente signée entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 et réitérée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine.
Si vous avez raté le début : « Plus-value immobilière : le Gouvernement réactive et légalise l’abattement exceptionnel de 70% ou 85% »
L’amendement N°I-954 qui porte le nouvel abattement de l’article 790 A bis du CGI de 100.000 € à 200.000 €
Affaire à suivre…