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Suivi législatif

Poursuite de l’examen du PLF2021 : les nouveaux amendements adoptés

Ce vendredi 16 octobre, l’Assemblée Nationale a poursuivi l’examen des amendements au PLF 2021.

Plusieurs amendements ont été adoptés au cours de la séance

Après l’article 8

  • Amendement N°I-2810 qui légalise une mesure d’exonération des droits de mutation (Art. 795 du CGI) au titre de libéralités consenties au profit d’association de bienfaisance simplement déclarée.

L’exonération des droits de mutation à titre gratuit relève de l’application de la doctrine fiscale qui a étendu l’exonération prévue à l’article 795 4° du CGI aux associations à but exclusif d’assistance et de bienfaisance simplement déclarées (cf, BOI-ENR-DTMG-10‑20‑20‑20190329, n° 110).

Cette tolérance fiscale a été rappelée récemment par le Ministre de l’économie et des finances (n° 8961, in JO 21 mai 2019, p. 4700) apportée à une question de Madame Sarah El Haïry. En effet, il est précisé qu’une association de bienfaisance simplement déclarée peut bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit à condition qu’elle poursuive un but exclusif d’assistance et de bienfaisance.

Afin de renforcer la « sécurité fiscale » des associations à but exclusif d’assistance et de bienfaisance, il est proposé d’inscrire dans le code général des impôts la mesure de tempérament de l’administration fiscale.

  • Sous-amendement N°I-2943 à l’amendement N°I-2810 q*ui propose de clarifier la rédaction de l’article 795-4° du CGI pour mieux distinguer :

    • les sociétés reconnues d’utilité publique, dont les ressources doivent être affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement ou à la protection des animaux pour qu’elles soient éligibles au régime de faveur ;

    • et les associations simplement déclarées, éligibles dès lors qu’elles poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance, comme le tolère d’ores et déjà la doctrine fiscale.

  • Amendement N°I-2816 qui rallonge le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu’ils réalisent (livraison à soi-même).

La loi de finances pour 2018 a raccourci le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu’ils réalisent (livraison à soi-même).

Cette règle, qui pénalise les organismes, pose en outre des difficultés pratiques puisque, à l’expiration de ces 3 mois, les bailleurs ne disposent pas encore de toutes les factures afférentes à la construction pour calculer la TVA due. Ils sont donc obligés de faire leur calcul en plusieurs fois. C’est pourquoi l’amendement adopté propose de rallonger ce délai à 6 mois.

Après l’article 9

  • Amendement N°I-1221 qui propose d’appliquer le taux de 5,5 % aux réparations permettant de prolonger l’utilisation des vélos, des articles d’habillement et du linge de maison.

  • Amendement N°I-2817 qui étend l’application du taux réduit de la TVA à l’ensemble des livraisons d’immeubles réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire ainsi qu’à certaines opérations situées en amont de celle-ci afin d’accroitre l’efficacité du dispositif.

A l’article 12

  • Amendement N°I-1793 qui a pour objet d’étendre la crédit d’impôt en faveur de l’acquisition et de la pose des systèmes de charge pour véhicule électrique aux résidences secondaires.

  • Sous-amendement N°I-2962 à l’amendement N°I-1793 qui limite cet élargissement à une résidence secondaire par contribuable pour des raisons d’équité comme de modération de la dépense fiscale.

A l’article 14

  • L’amendement N°I-1131 qui vise à encourager le développement de véhicules fonctionnant à l’hydrogène en avançant à 2021, au lieu de 2022 comme le prévoit le projet de loi de finances pour 2021, l’exonération des véhicules hybrides hydrogène de la composante CO2 de la taxe sur les véhicules des sociétés.

  • L’amendement N°I-2961 L’article 14 du projet de loi prévoit un lissage de la hausse du malus CO2 sur deux ans. Compte tenu des difficultés mentionnées ci-dessus, le présent amendement va plus loin en prévoyant un lissage sur trois ans :

    • baisse du seuil d’entrée dans le malus de 5 gramme par an, en 2021, 2022 et 2023 ;

    • hausse du plafond du malus de 10 000 € par an, en 2021, 2022 et 2023.

Après l’article 14

  • L’amendement N°I-2822 qui relève le plafond du forfait mobilités durables déductible des impôts, instauré par la loi d’orientation des mobilités, à 500 € (au lieu de 400 €), conformément aux recommandations de la Convention citoyenne pour le climat et aux annonces du Premier ministre M. Jean Castex en vue de l’examen du PLF 2021.

A l’article 15

  • L’amendement N°I-472 qui rétablit la fiscalité existante des supercarburants des indices 11, 11 bis et 11 ter de l’article 265 du code des douanes, avec notamment la fiscalité différenciée du SP95-E10 de l’indice 11 ter. Cette fiscalité différenciée permet au SP95-E10 d’être vendu moins cher à la pompe, ce qui permet d’accélérer sa consommation, avec une part des ventes d’essences de presque 50% en 2020, dans la perspective de remplacer totalement le SP95 à l’avenir.

Cet amendement vise donc à supprimer l’augmentation de la Taxe (TICPE) sur l’essence SP95-E10 inscrite dans ce PLF, dans un contexte social et économique peu propice à une hausse de la fiscalité sur les produits de grande consommation, et pour respecter l’engagement de l’État de ne plus augmenter la fiscalité des carburants.

  • L’amendement N°I-281 vise à exclure l’huile de soja des incitations fiscales concernant les carburants. Il vise également à clarifier le statut des PFAD, Palm Fatty Acid Distillate, l’un des principaux produits à base d’huile de palme.

  • L’amendement N°I-2681 qui pour objet d’augmenter le tarif de la TICPE applicable à l’essence d’aviation utilisée pour l’aviation de tourisme privée. Compte tenu de l’ampleur de la hausse de tarif, il est proposé un lissage sur deux ans.

A l’article 16

  • L’amendement N°I-2829 qui supprime les droits d’enregistrement de 125€ pour deux types d’actes : les cessions à titre onéreux d’un fonds agricole et les cessions de gré à gré d’un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation.

Ces suppressions, recommandées par l’IGF dans son rapport de 2014 sur les taxes à faible rendement, se justifient par leur rendement faible, l’absence d’un objectif de politique publique poursuivi par ces taxes et le risque de création d’une distorsion de traitement selon le type d’acte de cession.

  • L’amendement N°I-2830 qui supprime la taxe sur la transformation des contrats d’assurance-vie en contrat euro-croissance.

  • L’amendement N°I-2831 qui supprime la taxe à l’essieu sur les véhicules immatriculés dans un État étranger taxant les véhicules immatriculés en France, dont le rendement est nul.

A l’article 19

L’article 19 a pour objet de poursuivre l’harmonisation des procédures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables publics de la DGFiP et de la DGDDI, qui concernent une grande variété de créances publiques : créances fiscales dues sur les impôts des particuliers et des entreprises, amendes et condamnations pécuniaires issues d’une décision de justice, créances non fiscales de l’État, créances locales et hospitalières, créances des opérateurs nationaux de l’État, créances douanières.

L’amendement N°I-2010 propose de supprimer cet article 19.

A suivre…

Publié le lundi 19 octobre 2020 par La rédaction

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