Quand l’interposition d’une société Luxembourgeoise est constitutive d’un abus de droit fiscal

31/10/2017 Par La rédaction
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Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision confirmant que l’interposition d’une société étrangère (luxembourgeoise) dans le cadre d’un montage immobilier était purement artificiel dans la mesure où elle n’avait d’autre but que de faire bénéficier les contribuables des avantages d’une convention fiscale.

La France et le Luxembourg sont liés depuis 1958 par une convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, convention déjà modifiée par trois avenants.

En principe, les plus-values immobilières de source française font l’objet d’un prélèvement du tiers, en application de l’article 244 bis A du CGI.

Toutefois, en raison d’une interprétation contradictoire de la convention franco-luxembourgeoise par les juridictions des deux pays, les plus-values immobilières réalisées en France par des sociétés luxembourgeoises étaient totalement exonérées d’imposition, et ce depuis plus de vingt ans.

Un avenant, signé en 2006, a permis à la France de récupérer son droit d’imposer les plu a permis à la France de récupérer son droit d’imposer les plus-values immobilières en cas de détention directe des immeubles.

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