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Droits de mutation

De la responsabilité du Conseil qui ne propose pas la représentation du renonçant à ses clients lorsque la succession est excédentaire

Le juge de l'impôt nous rappelle l'importance pour les notaires d'intégrer systématiquement la réflexion sur la renonciation transgénérationnelle dans leur conseil successoral. Elle invite à une approche proactive et globale de la planification successorale, prenant en compte les intérêts des générations futures.

 

Pour mémoire, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a assoupli, dans un souci de transmission efficace des patrimoines, les règles de la renonciation, en autorisant d'une part certains pactes successoraux, et d'autre part en permettant la représentation des héritiers réservataires renonçants.

 

Le texte a en effet ouvert la représentation aux descendants d'un héritier en ligne directe renonçant (article 754 nouveau du code civil) afin de permettre eu égard à la situation sociale et démographique actuelle, une transmission des patrimoines vers des personnes plus jeunes dont les besoins sont plus importants. En outre, la représentation des héritiers réservataires renonçant apparassait être le corollaire logique du pacte successoral et de la donation partage trans-générationnelle mis en place par le texte susvisé.

 

Rappel des faits

Mme RE est décédée en 2013, laissant pour lui succéder ses deux filles, dont GV épouse Y. La SCP X a été chargée du règlement de la succession de RE. GV est décédée en 2014, laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme TY. La déclaration de succession de RE a été effectuée le 31 mars 2014.

L’actif net de la succession de RE s’est élevé à 17 425 814,26 € et chacune de ses deux filles a supporté, sur la part lui revenant, des droits de succession pour un montant de 3 638 202 €.

Le notaire, chargé du règlement de la succession de GV a déposé, pour le compte de Mme TY, une déclaration de succession le 30 septembre 2014.

Mme Y a recueilli dans la succession de sa mère un actif net de 11 613 502,56 €, incluant les droits dont GV s’est trouvée saisie dans la succession de sa propre mère après déduction des droits dus sur ladite succession pour un montant de 3 769 404 €, actif sur lequel elle a acquitté des droits de succession pour un montant de 4 941 641 €.

 

C’est dans ces circonstances que Mme Y a fait assigner par acte du 8 mars 2019 la Scp X devant le TGI de Paris aux fins d’engager leur responsabilité civile professionnelle. Elle conteste la gestion de la succession par les notaires, les accusant de ne pas avoir conseillé à sa mère de renoncer à la succession de sa grand-mère, ce qui aurait permis de réduire les droits de succession.

 

Mme Y soutient que les notaires ont manqué à leur devoir de conseil en omettant de suggérer à sa mère de renoncer à la succession de sa propre mère (Sa grand-mère), ce qui aurait permis de réduire l'assiette des droits de succession. Elle affirme que cela aurait divisé la masse des biens, diminuant ainsi les droits de succession dus. Elle demande des dommages-intérêts pour la perte de chance d'économiser une somme significative en droits de succession.

 

Le 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCP X à verser 150 000 € de dommages et intérêts à Mme Y qui a été déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.

 

Mme Y a fait appel de cette décision estimant :

  • que le notaire a manqué à son devoir de conseil en n'informant pas sa mère de la possibilité de renoncer à la succession de sa grand-mère à son profit, ce qui aurait permis d'éviter une double imposition.
  • que le notaire  a commis une faute en n'appliquant pas de décote sur la valeur des biens indivis lors de l'établissement de la déclaration de succession de sa mère.

 

De leur côté les notaires font valoir :

  • que leur devoir de conseil était limité aux parties directes à la succession et non à des tiers comme Mme Y
  • que la renonciation proposée par Mme Y pourrait être considérée comme un abus de droit fiscal
  • que les circonstances spécifiques, telles que l'état de santé de GV ne justifiaient pas une telle renonciation.

 

La Cour d'Appel de Paris vient de juger que les notaires avaient effectivement manqué à leur devoir de conseil en ne suggérant pas la renonciation à la succession, une option fiscalement avantageuse.

 

La réforme de 2006 a modifié plusieurs articles du code civil, permettant notamment aux descendants du renonçant de venir à la succession par représentation, et ce de manière directe. Pour la Cour, cette possibilité doit être envisagée et proposée par le notaire, notamment lorsque la succession est excédentaire et que le renonçant, déjà établi dans la vie, pourrait préférer que ses propres enfants bénéficient directement de l'héritage.

 

Dans le cas présent, la Cour estime que cette option était particulièrement pertinente, compte tenu de l'importance de la succession et de la situation familiale des héritiers. Contrairement à ce qui pourrait être craint, cette représentation du renonçant ne constitue pas un abus de droit fiscal et n'aurait pas causé de déséquilibre entre les héritiers, les donations-partages antérieures s'imputant sur la part de réserve de chacun.

 

La Cour juge qu'en omettant d'informer sur cette possibilité, le notaire a commis des manquements à ses obligations, susceptibles d'avoir causé un préjudice à Mme Y.

 

Obligation d'information : La Cour affirme que les notaires ont l'obligation d'informer les héritiers sur la possibilité de renoncer à la succession au profit de leurs descendants, même si cette option n'est pas explicitement demandée par le client.
Contexte légal : L'arrêt rappelle que depuis la loi du 23 juin 2006, la représentation du renonçant est possible dans les successions en ligne directe, ce qui permet une transmission transgénérationnelle avantageuse fiscalement.
Évaluation des circonstances : Les notaires doivent tenir compte de la situation familiale et patrimoniale globale pour envisager cette option. En l'espèce, l'âge avancé de la défunte, l'importance du patrimoine, et la situation de sa fille et petite-fille rendaient pertinente l'option de renonciation.
Absence d'abus de droit : La Cour rejette l'argument selon lequel la renonciation pourrait constituer un abus de droit fiscal, soulignant que cette option est prévue et admise par la loi.

 

Cette décision souligne ainsi l'étendue du devoir de conseil des notaires en matière successorale, qui inclut l'obligation d'informer sur toutes les options possibles, y compris celles qui pourraient sembler moins évidentes au premier abord.

S’agissant de l’option héréditaire et particulièrement depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ayant introduit de nouvelles dispositions permettant une transmission de patrimoine transgénérationnelle, les deux notaires étaient tenus de recueillir des informations tant sur le patrimoine du défunt que sur celui des héritiers, de les informer et conseiller sur la possibilité d’opter pour une renonciation à la succession au profit de leurs descendants dont la conséquence fiscale est d’éviter une double mutation entraînant la perception de droits de succession successifs, peu important que les héritiers ne les aient pas interrogé à cet égard.

Aux termes de la réforme issue de la loi du 23 juin 2006, l’article 805 du code civil prévoit que ' sous réserve des dispositions de l’article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants', l’article 754 du même code qui prévoyait qu’on ne pouvait pas représenter les renonçants dispose désormais qu’ 'on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale. Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d’un renonçant, les donations faites à ce dernier s’imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s’il n’avait pas renoncé’ et l’article 845 précité que ' l’héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu’à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation'.

Cette réforme permet donc aux descendants du renonçant de venir à la succession par représentation et d’y venir directement, c’est-à-dire sans double mutation, ce qui constitue une avantage fiscal évident.

La représentation du renonçant doit être envisagée et proposée par le notaire à ses clients, dans un objectif d’optimisation fiscale, lorsque la succession est excédentaire et que le renonçant déjà installé dans la vie, peut préférer que les biens provenant de la succession de son auteur soient recueillis par ses propres enfants en vue de leur établissement.

Cette solution était d’autant plus à envisager par les notaires que [R] [E], décédée dans sa centième année laissait un actif net successoral de 17 425 814 euros à ses deux filles dont [G] [V], âgée de près de 78 ans et placée en EHPAD, laquelle avait elle-même une fille unique [T] [Y], âgée de 41 ans, mariée, mère de cinq enfants et sans profession.

Loin de constituer un abus de droit au sens du droit fiscal, la représentation du renonçant est admise en droit fiscal. Ainsi, la transmission est imposée aux droits de mutation à titre gratuit en tenant compte de l’abattement et du barème applicables en fonction du lien de parenté entre le défunt et la personne représentée.

De même, cette renonciation d'[G] [V] n’aurait causé aucun déséquilibre des droits entre elle et sa soeur qui toutes deux avaient bénéficié de trois donations-partage en 1979, 1990 et 1995 pour des montants imputables sur la réserve équivalents et bien inférieurs en leur montant total à ladite réserve puisqu’en application de l’article 1077-2 du code civil prévoyant que 'les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction’ et des articles précités, ces donations-partages se seraient imputées sur la part de réserve échue à chacune des cohéritières et pour la même valeur.

Dès lors, tant M. [D] en sa qualité de notaire conseil d'[G] [V] que la Scp Watin-Augouard, notaire en charge du règlement de la succession de [R] [E], ont commis des manquements contractuel s’agissant du premier et délictuel s’agissant du second susceptible d’avoir causé un dommage à Mme [T] [Y] et le jugement est infirmé en ce sens.

 

Toutefois, au cas particulier, la Cour a évalué la perte de chance de Mme Y à 30 % de la somme qu'elle aurait pu économiser en droits de succession, soit 685 085,46 €

 

Soulignons, au cas particulier, que la Cour a également retenu la responsabilité du notaire. pour ne pas avoir appliqué de décote sur les biens indivis. Elle a évalué cette perte de chance à 80% de l'économie potentielle, soit 539 405,60 €.

 

 

 

 

 

 

Publié le mardi 2 juillet 2024 par La rédaction

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