Les intérêts, frais et charges versés depuis le 1er janvier 2009 par les salariés et les dirigeants (fiscalement assimilés à des salariés) pour l’acquisition ou la souscription de titre de la société dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle sont déductibles au titre de leurs frais professionnels.
Rappel des règles anciennes
Il ressort de l’article 151 nonies I du CGI que les associés d’une société de personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein de celle-ci peuvent déduire de la quote-part de bénéfice qui leur revient les frais liés à l’acquisition des parts.
En revanche une telle déduction n’était pas possible pour les associés dirigeants de sociétés assujetties à l’IS , à l' exception de deux situation :
-
Une société assujettie à l’IS ou une entreprise commerciale, associés d’une société également assujettie à l’IS peut déduire les frais financiers afférents à des emprunts contractés pour l’acquisition desdits titres.
-
Par deux arrêts du 25 octobre 2004 (Boutourlinsky n°255 092) et (François n°255 093) , le Conseil d’Etat a admis la déduction, au titre des frais réels, des intérêts de l’emprunt contracté par des salariés exerçant la profession d’expert-comptable en vue d’acquérir des actions de la société d’expertise comptable dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle, et dont les deux tiers au moins du capital doivent légalement être détenus par des experts-comptables :
-
dès lors que l’acquisition des titres est de nature à faciliter directement pour les intéressés la poursuite de leur contrat de travail
-
et que les intérêts déduits ne sont pas hors de proportion avec les revenus attendus de la poursuite desdits contrats.
-
Prenant acte de ces décisions l’administration a assouplit sa doctrine.
Il ressort d’une instruction publiée le 23 novembre 2006 (BOI 5 F-20-06 que « les salariés, ainsi que les dirigeants fiscalement assimilés, qui optent pour le régime des frais réels et justifiés peuvent déduire de leur rémunération les intérêts d’emprunts contractés pour l’acquisition, le cas échéant par voie de souscription au capital initial ou à des augmentations de capital, des titres de la société dans laquelle ils travaillent en vue de la poursuite de leur contrat de travail, voire de la conclusion de celui-ci. *Toutefois, l’utilité directe de cet achat pour l’acquisition ou la conservation des revenus doit être établie ».
Si l’acquisition de titres par les salariés et dirigeants membres de professions réglementées est réputée directement utile à l’acquisition ou la conservation des revenus, pour les autres salariés cette utilité directe doit être démontrée.
Nouvelles règles :
Dans un souci d’harmonisation des dispositifs l’article 37 de la LFR pour 2008 autorise la déduction des frais, droits et intérêts versés pour acquérir ou souscrire des parts ou actions de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale, dès lors que ces dépenses sont utiles à l’acquisition ou à la conservation de ses revenus (Art. 83-3° du CGI)
Champ d’application de la déduction
-
Contribuables visés : Il s’agit des salariés quel que soit la nature de leur contrat de travail et des dirigeants relevant du régime fiscal des salariés et optant pour les frais réels. A priori (En attente des commentaires administratifs) ne devraient être concernés que les dirigeants imposés dans la catégorie des traitements et salaires (dirigeants de SA, de SAS, gérants minoritaires de SARL à l’IS, gérants relevant de l’article 62 du CGI).
-
Activité exercée par les contribuables : ils doivent exercer dans la société leur activité professionnelle principale. Cela implique une participation directe, régulière et personnelle et suppose l’accomplissement d’actes et de diligences réelles. Il conviendra d’attendre les commentaires pour savoir si la déduction est possible pour les intérêts d’emprunt versés avant la prise de fonction.
-
Sociétés concernées : Celles exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. par suite, devraient être exclues les sociétés dont l’activité est la gestion de leur propre patrimoine privé et les holdings non animatrices de groupe. Conditions de la déduction
-
Intérêts admis en déduction : Il s’agit de ceux qui correspondent à la part de l’emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l’emprunt est contracté . Il ressort des débats parlementaires qu' à titre de règle pratique, le montant des intérêts déductibles devrait correspondre à ceux dus pour la part de l’emprunt qui n’excède pas le triple de la rémunération annuelle allouée au salarié, ou escomptée à brève échéance, lors de la souscription de l’emprunt. Pour rappel il s’agit de la règle édictée par l’instruction précité 23 novembre 2006 (BOI 5 F-20-06). L’exemple de calcul cité dans l’instruction est celui-ci :
-
Un salarié acquiert des titres de la société dans laquelle il travaille pour un montant de 700 000 €, financé par des fonds propres à hauteur de 200 000 € et par un emprunt de 500 000 € qui génère un montant total d’intérêts de 80 000 €. Le salaire annuel net dont bénéficie le salarié à la suite de cette acquisition est de 100 000 €. Le prix d’achat des titres acquis facilitant la poursuite du contrat de travail est égal à : 100 000 € x 3, soit 300 000 €. Le montant des intérêts déductibles s’élève en conséquence à : (300 000 / 700 000) x 80 000, soit 34 286 €. Pour l’appréciation de la condition de proportionnalité , la rémunération prise en compte s’entend des revenus mentionnés àl’article 79 du CGI et imposés sur le fondement de cet article.
-
Règle de non cumul : Certaines souscriptions ou acquisitions de titres donnant lieu à des réductions d’impôt ne peuvent donner lieu à aucune déduction d’intérêt d’emprunt. Il s’agit des réductions d’impôt visées aux articles :
-
199 terdecies-0 A du CGI (Réduction d’IR pour souscription au capital de PME),
-
199 terdecies-0 B du CGI (Réduction d’impôt au titre des intérêts d’emprunts contractés pour la reprise d’une entreprise),
-
ou 885-0 V bis du CGI (Réduction d’ISF pour souscription au capital de PME) Il en est de même des souscriptions et acquisitions de titres figurant dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale.
-