Le juge de l'impôt vient de trancher un contentieux fiscal portant sur la notion de "disposition des revenus" au regard des sommes inscrites sur le compte courant d’associé d’une société.
L'article 12 du CGI pose le principe de l’imposition des revenus "réalisés ou dont [le contribuable] dispose" au cours d’une année.
L'article 156 du CGI vient compléter ce dispositif en précisant que l'impôt est établi d'après le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal, prenant en compte notamment les traitements et salaires "dont ils jouissent". La jurisprudence a progressivement précisé ces notions, établissant que la mise à disposition peut résulter d'un paiement effectif, d'une inscription en compte courant avec possibilité de prélèvement, ou encore d'une renonciation volontaire à percevoir des sommes disponibles.
Ainsi, selon la jurisprudence constante, la disposition des revenus peut s’entendre :
- d’un paiement effectif, ou
- d’une inscription en compte lorsque le contribuable a la possibilité juridique et matérielle de retirer les sommes inscrites.
Rappellons que si le résultat de la société de personnes ou assimilée est bénéficiaire, la quote-part de bénéfices revenant à chaque associé, doit être soumise, au nom de ce dernier à l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle cette part peut être considérée comme ayant été mise à la disposition du bénéficiaire (dispositions combinées de l'article 8 du CGI et de l'article 12 du CGI).
Dans le cadre d’une société, les sommes portées au crédit d’un compte courant d’associé sont considérées comme disponibles dès lors que l’associé peut en disposer, même s’il choisit de ne pas les prélever pour des raisons personnelles ou pour soutenir l’entreprise.
Rappel des faits :
Mme A. B., associée minoritaire au sein du cabinet d’avocats S, contestait les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à sa charge pour les années 2013 à 2015. Ces impositions résultaient de la taxation de sommes inscrites sur son compte courant d’associée au titre de rémunérations, mais non retirées par l’intéressée.
Mme B. faisait valoir :
- qu’elle n’avait pas perçu ces montants ;
- qu’en tant qu’associée minoritaire, elle ne disposait pas du pouvoir de décider de leur mise à disposition effective ;
- que les difficultés de trésorerie de la société empêchaient tout retrait.
Le tribunal administratif de Paris avait rejeté ses arguments, confirmant l’imposition. Mme B. a fait de la décision.
Mme B. fait valoir :
- que les sommes créditées sur son compte courant ne pouvaient être qualifiées de "revenus dont elle disposait", car elle ne les avait ni perçues ni retirées ;
- qu'en tant qu’associée minoritaire, elle n’avait aucun pouvoir décisionnel pour affecter ces sommes ;
- que les difficultés de trésorerie du cabinet S rendaient impossible tout prélèvement.
La CAA de Paris a confirmé l’analyse de l’administration fiscale et rejeté la requête de Mme B.
- Concernant la disponibilité juridique des sommes, la Cour a constaté d'abord la validité juridique des inscriptions en compte, validées par l'approbation régulière des comptes par l'assemblée générale. Les écritures comptables n'étaient pas contestées et les créances inscrites avaient un caractère définitif. Concernant les pouvoirs de l'associée, la Cour considère que son statut d'associée minoritaire n'est pas déterminant, en l'absence de restrictions statutaires aux prélèvements.
- Concernant l'analyse de la disponibilité matérielle des fonds, la Cour a relevé que la société disposait de liquidités importantes : 2 566 910 € en 2013, 1 935 977 € en 2014 et 1 150 767 € en 2015. Les contraintes de trésorerie alléguées ne sont pas jugées suffisantes pour établir l'impossibilité de prélèvement, la restructuration interne n'ayant qu'un impact limité et les mesures de restriction n'intervenant qu'en juillet 2015.
- Concernant la question de la renonciation aux prélèvements, la Cour rappelle que la renonciation volontaire n'exclut pas la disposition des sommes, même si elle est motivée par l'intérêt de l'entreprise. La bonne gestion ne peut justifier l'absence d'imposition. En l'espèce, le choix de laisser les sommes en compte était délibéré, sans contrainte juridique ou matérielle impérative.
TL;DR
- L’inscription en compte courant d’associé établit la disposition des revenus, sauf preuve d’un obstacle juridique ou matériel insurmontable.
- Les décisions de gestion ou les difficultés économiques internes ne dispensent pas un contribuable de son obligation fiscale si les sommes sont techniquement disponibles.
- Être minoritaire ou en désaccord avec la gestion ne soustrait pas un contribuable à la fiscalité des revenus crédités sur son compte.