Arrêté du 29 octobre 2010 fixant la nature des dépenses d'équipement prises en compte pour l'application de l'article 199 undecies C du code général des impôts relatif aux investissements réalisés dans le secteur locatif social outre-mer
L’article 199 undecies C du CGI prévoit un régime d’avantage fiscal dans le secteur du logement locatif social destiné aux investisseurs personnes physiques ou entreprises relevant de l’IR
Cet avantage fiscal consiste en une réduction d’impôt (IR) en faveur des acquisitions ou constructions de logements neufs situés outre-mer (DOM, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, îles Wallis et Futuna) , destinés à la location ou à une opération d’accession sociale à la propriété, réalisées entre le 27 mai 2009 et le 31 décembre 2017.
Pour bénéficier de cette aide fiscale , le texte (Art. 199 undecies C-I-6°) prévoit
« qu' une fraction , définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation . Un arrêté des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ».
Le gouvernement vient de préciser par décret la nature des dépenses d’équipement prises en compte pour l’application de l’article 199 undecies C du CGI.
Il s’agit des dépenses relatives à l’acquisition, à l’installation et à la pose :
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De dispositifs constructifs, d’équipements ou de matériaux d’isolation thermique, dont la finalité essentielle est la protection contre le rayonnement solaire des parois opaques , en contact avec l’extérieur, et/ou des baies, en contact avec l’extérieur, ou la ventilation naturelle de confort thermique, visant à limiter le recours à la climatisation :
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En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion , respectant les exigences des articles 5 (1°), 6, 10 et 11 de l’arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d’habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
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A Mayotte , respectant les exigences définies au 1 de la partie B de l’annexe 1 de l’arrêté préfectoral n° 192 PM/SG/DE/08 du 15 octobre 2008 relatif aux subventions par l’Etat pour la construction, l’acquisition et l’amélioration de logements locatifs sociaux ;
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En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna , tels que :
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Surtoiture ventilée ;
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Isolation thermique ;
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Bardage ventilé ;
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Pare-soleil horizontaux ;
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Brise-soleil verticaux ;
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Protections solaires mobiles extérieures dans le plan des baies ;
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Ventilateurs de plafond ;
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De matériaux d’isolation thermique , visant à maîtriser les besoins en chauffage :
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Pour les bâtiments d’habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres , respectant les exigences de l’article 5 (2°) de l’arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d’habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
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A Saint-Pierre-et-Miquelon , visés au b du 2 de l’article 18 bis ;
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D’appareils de régulation de chauffage , visés au c du 2 de l’article 18 bis ;
D’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable , visés au a du 3 de l’article 18 bis, sous réserve, en ce qui concerne les systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie solaire, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les installations ne soient pas reliées au réseau du service public d’électricité ;
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De pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire , ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 de l’article 18 bis ;
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D’équipements de raccordement à un réseau de chaleur , alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, visés au c du 3 de l’article 18 bis.