Bercy commente au BOFIP l'article 27 de la Loi de Finances pour 2024 et précise ainsi les modalités de prise en compte, pour la détermination de l'assiette de l'IFI, des dettes contractées par une société ou un organisme dont le redevable détient des titres et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable.
L'article 27 de la Loi de Finances pour 2024 a modifié cette situation et partant a mis fin à de possibles stratégies d’optimisation fiscale en re-equilibrant règles de déductibilité des dettes :
Il a aligné les conditions prévues pour la déductibilité des dettes des sociétés détenant des actifs immobiliers sur celles prévues pour les dettes directement contractées par les personnes physiques redevables de l’IFI, afin de tenir compte pour déduction, dans les deux cas, de la seule part de la dette afférente à des actifs imposables à l’IFI.
Autrement dit, depuis l'IFI 2024, les dettes contractées directement ou indirectement par une société ou un organisme et qui ne sont pas afférentes à des actifs imposables ne sont plus prises en compte.
Toutefois, pour que le redevable à l’IFI ne soit pas imposable au-delà de la valeur vénale réelle de ses actifs, une fois les passifs afférents à des actifs non imposables exclus, l'article 27 a également prévu que :
- cette nouvelle règle ne doit pas avoir pour effet de porter la valeur des parts ou actions imposable à l’IFI au-delà de la valeur vénale desdites parts ou actions déterminées dans les conditions de droit commun ;
- la valeur imposable à l’IFI des droits sociaux résultant de l’exclusion des passifs afférents à des actifs non imposables est plafonnée à la fraction de la valeur nette des actifs immobiliers imposables à l’IFI.
Bercy vient de commenter cet aménagement au BOFIP