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Impôt sur la fortune

IFI : Bercy commente au BOFIP les nouvelles règles de déductibilité des dettes non afférentes à un actif imposable

Bercy commente au BOFIP l'article 27 de la Loi de Finances pour 2024 et précise ainsi les modalités de prise en compte, pour la détermination de l'assiette de l'IFI, des dettes contractées par une société ou un organisme dont le redevable détient des titres et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable. 

 

L’article 973, al.1 du CGI dispose que la valeur des actifs imposables constituant l’assiette de l’IFI est déterminée selon les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Aux termes de la loi, seules les dettes afférentes à des actifs imposables (à proportion de la fraction de leur valeur imposable) et aux dépenses visées à l'article 974-I (n°1° à 5°) du CGI sont déductibles pour le calcul de l’assiette imposable à l’IFI.
Autrement dit, les contribuables assujettis à l'IFI qui détiennent directement leur patrimoine immobilier ne peuvent déduire de l'assiette de l'impôt que les dettes liées à ces actifs immobiliers.
En revanche, en application de l'article 974-II du CGI les parts et les actions de sociétés, comprises dans l’assiette de l’IFI à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers, sont  évaluées à leur valeur vénale réelle au 1er janvier, avec la possibilité de déduire les dettes correspondant à des prêts contractés directement ou indirectement par une société ou un organisme pour l’achat d’un actif imposable. 
Même si le législateur à prévu des mesures anti-abus à l'article 974-III du CGI, les règles sont plus avantageuses pour ceux des contribuables qui possèdent des actifs immobiliers via des sociétés (et notamment des SCI), puisqu'ils peuvent également déduire de l'assiette de l'IFI des dettes contractées par ces sociétés qui ne sont pas liées à ce patrimoine immobilier.

L'article 27 de la Loi de Finances pour 2024 a modifié cette situation et partant a mis fin à de possibles stratégies d’optimisation fiscale en re-equilibrant règles de déductibilité des dettes :

 

Il a aligné les conditions prévues pour la déductibilité des dettes des sociétés détenant des actifs immobiliers sur celles prévues pour les dettes directement contractées par les personnes physiques redevables de l’IFI, afin de tenir compte pour déduction, dans les deux cas, de la seule part de la dette afférente à des actifs imposables à l’IFI.

 

Autrement dit, depuis l'IFI 2024, les dettes contractées directement ou indirectement par une société ou un organisme et qui ne sont pas afférentes à des actifs imposables ne sont plus prises en compte.

 

Toutefois, pour que  le redevable à l’IFI ne soit pas imposable au-delà de la valeur vénale réelle de ses actifs, une fois les passifs afférents à des actifs non imposables exclus, l'article 27 a également prévu que :

  • cette nouvelle règle ne doit pas avoir pour effet de porter la valeur des parts ou actions imposable à l’IFI au-delà de la valeur vénale desdites parts ou actions déterminées dans les conditions de droit commun ;
  • la valeur imposable à l’IFI des droits sociaux résultant de l’exclusion des passifs afférents à des actifs non imposables est plafonnée à la fraction de la valeur nette des actifs immobiliers imposables à l’IFI.

Bercy vient de commenter cet aménagement au BOFIP 

 

Publié le mercredi 5 juin 2024 par La rédaction

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