La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision en matière de plus-value immobilière par laquelle elle refuse la mise en oeuvre de l'exonération "résidence principale" au titre de la cession d'un bien par des ex-époux plus de sept ans après leur séparation et occupé pendant cette période par l'un des deux.
Pour mémoire, au titre de l’impôt sur le revenu, les plus-values immobilières réalisées lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées, conformément à l’article 150 U-II-1° du CGI.
En cas de séparation ou de divorce, la condition tenant à l’occupation du logement à titre d’habitation principale au jour de la cession n’est pas toujours satisfaite, notamment lorsque l’un des conjoints a été contraint de quitter le logement qui constituait sa résidence principale.
Pour tenir compte de ces situations, l’instruction administrative du 14 janvier 2004, publiée au BOI 8 M-1-04, a précisé qu’il est admis, lorsque l’immeuble cédé ne constitue plus, à la date de la cession, la résidence principale du contribuable, que celui-ci puisse néanmoins bénéficier de l’exonération à l’article 150 U du CGI, dès lors que le logement a été occupé par son ex-conjoint jusqu’à sa mise en vente.Cette même instruction a précisé également que la circonstance que le contribuable soit propriétaire du logement qu’il occupe à la date de la cession de l’ancienne résidence commune des époux n’est pas de nature à écarter le bénéfice de l’exonération.
L’instruction administrative du 27 juillet 2007, publiée au BOI 8 M-2-07, a étendu cette mesure aux plus-values réalisées par les ex-concubins et ex-partenaires liés par un PACS.
Dans une réponse ministérielle en date du 20 novembre 2007 (RM Pierre Cardo), l'administratition a précisé :
Le bénéfice de cette exonération n’est subordonné à aucun délai particulier entre la date de séparation et la date de mise en vente. Ainsi par exemple, dans le cas d’un jugement de divorce prononcé en raison de l’altération définitive du lien conjugal prévue aux articles 237 et 238 du code civil, la cession du bien, qui constituait la résidence principale du couple jusqu’à la séparation et qui a été occupé par un des ex-conjoints jusqu’à sa mise en vente, peut bénéficier de l’exonération précitée, quelle que soit la date à laquelle cette mise en vente intervient.
Un exemple d’application de ces dispositions figure au § 250 et s du BOFIP-Impôt BOI-RFPI-PVI-10-40-10.
Rappel des faits :
M. et Mme C ont fait l’objet d’un ESFP au titre des années 2014 et 2015. Par une proposition de rectification en date du 7 décembre 2017, ils ont notamment été assujettis à des contributions sociales portant sur la quote-part imputée à M. C de la plus-value résultant de la vente, par un acte du 6 janvier 2014, au prix de 2 700 000 €, d’une maison située sur l’île de Saint-Martin.
M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre de l’année 2014, pour un montant total de 38 831 euros en droits et pénalités.
Au cas particulier, il convient de souligner que M. C réside en France depuis l’année 2007 où il souscrit ses déclarations d’impôt.
L'administration a remis en cause l'exonération de plus-value immobilière au titre de la "résidence principale" à l'égard de M. C seulement.
Pour le tribunal :
Il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier aurait accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l’immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu. Ainsi, le bien cédé ne constituait pas la résidence principale de M. C. A ce titre, la circonstance qu’il n’était pas encore divorcé à la date de la cession et que ce bien constituait l’habitation principale de son épouse, avec laquelle il est séparé de fait, est sans influence sur le litige.
Au cas particulier, les contribuables se sont prévalus de l’instruction 8 M-2-07 n° du 24 juillet 2007 précitée relative aux immeuble cédés par des époux séparés ou divorcés, par des concubins séparés ou par des partenaires ayant rompu un PACS (Instruction reprise depuis dans la base BOFIP-Impôts précitée).
Le tribunal a rejeté cette argumentation précisant :
Le bien en litige a été vendu près de 7 ans après que M. C ait changé de résidence principale. Dès lors, en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la cession serait intervenue dans les délais normaux de vente.
En dépit d'une vision parcellaire du dossier (Nous ne disposons que des faits ressortant de la décision. Nous partons du principe que les époux C se sont séparés) il nous semble que le juge de l'impôt fait un amalgame.
En effet, le bénéfice de l'exonération n'est subordonné à aucun délai particulier entre la date de la séparation et la date de la mise en vente (RM Breton n° 14197, JO AN du 8 avril 2008). Au regard de la doctrine, le seul délai qui s'impose est celui qui s'écoule entre la vente et la mise en vente du bien (comme le suggère le schéma figurant au §280 du BOFIP-Impôt BOI-RFPI-PVI-10-40-10.).
Sauf à considérer que la mise en vente est intervenue en 2007 lors du retour en métropole de M.C devrait au même titre que Mme C bénéficier de l'exonération.
En application de la doctrine postérieure à 2004, la circonstance que les époux se soient séparés 7 ans avant la vente ne devrait pas faire échec à l'exonération résidence principale dès lors que l'un des ex-conjoints a occupé le bien à titre de résidence principale. Soulignons que, dans la doctrine issue de la réforme de 2004 (mais rapportée depuis), l'adminitration précisait que la cession du logement devait être motivée par la rupture et devait intervenir dans un délai normal après la séparation (BOI 8 M-1-04, fiche 2, §28). Il semble que le juge de l'impôt applique la doctrine de 2004.