Dans le cas où un associé cède les parts qu’il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l’un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du CGI, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l’application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés et groupements, en retenant comme prix d’acquisition de ces parts, au sens de l’article 150 H du même code applicable avant l’entrée en vigueur de la loi nº 2003-1311 du 30 d&eacte;cembre 2003, leur valeur d’acquisition,...
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