Le Conseil Constitutionnel a censuré l’article 30 de la loi de Finances pour 2016 qui élargissait le champ d’application de la taxe sur les transactions financières aux opérations intrajournalières.
Instituée par l’article 5 de la première loi de finances rectificative pour 2012 ( LFR2012-I ) et codifié sous l’article 235 ter ZD du CGI, la taxe sur les transactions financières a été instituée}} vise avant tout à faire participer le secteur financier au redressement des finances publiques.
Dans le cadre du PLF 2016 , les députés ont voulu poursuivre l’objectif d’élargir le champ de la taxe sur les transactions financières en y intégrant les transactions dites « intra-day », qui sont dénouées au cours d’une seule et même journée.
Ils ont ainsi adopté un amendement rectifié, visant à atteindre deux objectifs :
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dégager des recettes fiscales supplémentaires, notamment en vue d’augmenter les financements pour la solidarité internationale et la lutte contre le changement climatique ;
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limiter ces transactions déstabilisatrices, qui accentuent la volatilité du marché, en en réduisant l’intérêt financier.
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 235 ter ZD du CGI, une taxe s’applique à toute acquisition à titre onéreux :
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d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du C. mon. fin. : actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote ;
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ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code : tous les instruments équivalents ou droits représentatifs d’un placement financier dans une entité émis sur le fondement de droits étrangers.
Cette taxation est conditionnée à :
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l’admission du titre aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, au sens des articles L. 421-4, L. 422-1 ou L. 423-1 du C. mon. fin. ;
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l’émission du titre par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition.
Suivant l’amendement adopté, à compter du 31 décembre 2016, il n’aurait plus été exigé que l’acquisition des titres donne lieu à un transfert de propriété , au sens de l’article L. 211-17 du C. mon. fin., c’est à dire résultant de l’inscription de ces titres au compte-titres de l’acquéreur.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a considéré, par décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015 (considérant n° 14), que la place de l’article 30 de la loi de finances est contraire aux dispositions du paragraphe I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
En effet, la loi de finances de l’année doit impérativement comprendre deux parties distinctes, conformément aux prescriptions de la LOLF, lesquelles ont été rappelées par le Conseil avant d’indiquer que l’article 30 a été placé à tort dans la première partie de la loi de finances.
Partant, les juges de la rue Montpensier ont déclaré que cet article a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution et qu’il doit être déclaré contraire à cette dernière.
Soulignons que dans le cadre de leur décision, les Sages ont également censuré l’amendement Ayrault et partant l’article 77 de la LF pour 2016 prévoyant le versement d’une fraction de la prime d’activité sous la forme d’une réduction dégressive de CSG.