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Impôt sur le revenu

PFU : le juge entérine l'irrévocabilité de l'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu

L’article 28 de la LF pour 2018 a mis en œuvre le prélèvement forfaitaire unique (PFU) afin de simplifier et alléger la fiscalité s’appliquant aux revenus des capitaux mobiliers (intérêts, dividendes) et aux plus-values mobilières. Il a remplacé les modalités alors applicables d’imposition d’une large part des revenus du capital (intérêts, dividendes, plus-values…), perçus par des personnes physiques, par un prélèvement forfaitaire unique (PFU) fixé au taux unique de 30% se décomposant comme suit : 

  • un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu (IR) de 12,8 %,
  • les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % à la suite de la hausse du taux de la CSG prévue par le PLFSS pour 2018

Le champ du PFU est défini à l’article 200 A-1-1° du CGI.

Par principe, conformément à  cet article, ces revenus sont désormais soumis à l'impôt sur le revenu par application du taux forfaitaire de 12,8 %.

 

Toutefois, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l'ensemble de ces revenus peut être pris en compte dans le revenu global et soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (Art. 200 A, 2 du CGI).

 

Dans le cadre d'une réponse ministérielle en date du 25 février 2020 le ministre avait précisé que, dans le cadre du droit à l'erreur, les contribuables qui n'ont pas opté pour l'imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus, pouvaient vent le faire en formulant une demande à leur service ou depuis leur espace sécurisé sur impots.gouv.fr.

Bien que l'option au moment de la déclaration soit en théorie irrévocable, il a en effet été décidé de donner une suite favorable à de telles demandes, sans pénalité. Des actions de communication sont engagées par la DGFiP afin de mieux accompagner les usagers dans le choix de l'imposition de leurs revenus de capitaux mobiliers et plus-values mobilières.

 

RM Rabault, JOAN du 25 février 2020, n°24560

 

L'administration a complété sa doctrine (invocation du droit à l'erreur dans le cadre de l'absence d'option pour le barème progressif) à la faveur d'une autre réponse ministérielle en date du 29 octobre 2023  en cas d'opérations de contrôle conduisant à une rectification portant revenus de capitaux mobiliers et gains mobiliers perçus. 

En revanche, lorsque, à raison des revenus et gains entrant dans le champ d'application de l'imposition forfaitaire, l'option globale pour leur imposition au barème de l'impôt de revenu n'a pas été exercée au plus tard avant la date limite de déclaration des revenus ou en l'absence de RCM et PVCVM mentionnés sur la déclaration initiale des revenus, le contribuable peut, au cours du contrôle conduisant à la rectification de revenus ou gains omis, opter a posteriori pour l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu, sur demande expresse de sa part.

Dans cette situation, l'option portera sur le montant des revenus et gains rectifiés ainsi que sur ceux initialement déclarés. Cette option peut également être exercée, en dehors de toute procédure de contrôle, dans le délai de réclamation, à raison des revenus et gains initialement déclarés.

 

RM Klinkert, JOAN du 24 octobre 2023, n°3778

Si l'administration admet l'invocation d'un droit à l'erreur en l'absence d'option pour le barème progressif elle a rappelé que compte tenu du caractère irrévocable de l'option pour le barème progressif, le contribuable ne pouvait plus y renoncer, en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation.

 

Par un recours pour excès de pouvoir, un contribuable a demandé au Conseil d'Etat d'annuler la réponse ministérielle du 24 octobre 2023, en ce qu'elle énonce que l'option pour l'imposition suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu de l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux entrant dans le champ d'application du PFU revêt un caractère irrévocable et que le contribuable qui l'a exercée ne peut plus y renoncer. A titre subsidiaire il a demandé la saisine du Conseil constitutionnel.

 

Le Conseil d'Etat vient de rejeter la demande :

 

Il résulte de ces dispositions que si les revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières qu'elles énumèrent sont en principe imposés au taux forfaitaire de 12,8 %, ces revenus peuvent, sur option du contribuable portant sur la totalité des revenus entrant dans leur champ pour l'année en cause, être imposés par application du barème progressif de l'impôt sur le revenu.

 

Il ressort de la lettre même de ces dispositions qu'une telle option revêt un caractère irrévocable. Il en découle qu'en énonçant que le contribuable qui l'a exercée ne peut plus ensuite y renoncer, en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation, la réponse ministérielle en cause ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions précitées de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales.

 

Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions principales des requérants sont, pour ce motif, irrecevables. 

 

Publié le lundi 8 avril 2024 par La rédaction

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