Afin de se conformer au droit de l’Union européenne, les députés viennent d’adopter l’article 29 du PLFR pour 2014 proposant de supprimer l’obligation, pour les contribuables résidents dans l’UE, et dans certains cas, dans l’Espace Economique Européen (EEE), de désigner un représentant fiscal accrédité.
En effet, la Commission européenne avait mis en demeure la France de supprimer le dispositif de la représentation fiscale au sein de l’EEE , qui constitue en tant que tel, et ainsi que l’a déjà établi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), une restriction aux libertés de circulation garanties par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Rappelons que diverses dispositions relatives à la représentation fiscale trouvent à s’appliquer aux contribuables non domiciliés fiscalement en France , mais devant s’acquitter d’impôts au titre des activités qu’ils y exercent ou de biens qu’ils y possèdent. L’objectif est , selon la même logique que celle suivie pour l’application des retenues à la source, de sécuriser le recouvrement de l’impôt auprès de contribuables ne se trouvant pas sur notre territoire et s’avérant donc moins accessibles pour l’administration fiscale.
Ainsi, la représentation fiscale est prévue par l’article 164 D du CGI pour l’impôt sur le revenu, l’article 885 X du même code pour l’ISF, l’article 223 quinquies A pour l’impôt sur les société.
Un régime différent de représentation fiscale est applicable en matière d’imposition des plus-values immobilières réalisées par des contribuables non-résidents, selon les modalités prévues par l’article 244 bis A du CGI.
Dans ce cas, en effet , et à la différence des autres régimes le représentant fiscal est responsable du paiement de l’imposition ; il doit être désigné selon des modalités particulières.
Attention l’article 29 n’exclut du champ des régimes de représentation que les contribuables résidant fiscalement dans un État de l’Union européenne ou de l’EEE.
A compter du 1er janvier 2015 (pour les plus-values immobilières), les dispositions sur la représentation fiscale ne s’appliquent pas aux personnes domiciliées dans un État de l’Union européenne (UE) ou dans un État de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt.
«En pratique, les trois pays membres de l’EEE qui ne sont pas membres de l’Union européenne, à savoir la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein , ont conclu avec la France des conventions d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. Néanmoins, il n’en va pas de même en matière de recouvrement de l’impôt. La Norvège, l’Islande et le Liechtenstein ont tous trois signé la convention multilatérale d’assistance mutuelle en matière fiscale de l’OCDE et du Conseil de l’Europe (272), laquelle prévoit des dispositions en matière d’assistance au recouvrement. Mais si cette convention est entrée en vigueur le 1er juin 2011 en Norvège et le 1er février 2012 en Islande, ce n’est pas le cas du Liechtenstein à ce jour. Par ailleurs, l’accord d’échange de renseignements signé avec cet État ne comporte pas de dispositions sur l’assistance au recouvrement.
Il s’ensuit que les personnes physiques et morales situées au Liechtenstein devront, à la différence de celles résidant en Norvège et en Islande, continuer à désigner un représentant fiscal en France tant que le Liechtenstein n’aura pas ratifié la convention d’assistance mutuelle sans émettre de réserve sur l’assistance au recouvrement» (Rapport de la Commission des Finances).
Seuls les contribuables résidant hors de l’EEE resteront tenus de désigner un représentant fiscal , soit sur demande de l’administration fiscale pour l’impôt sur le revenu, l’ISF, l’impôt sur les sociétés et la taxe de 3%, soit de façon systématique en matière d’imposition des plus-values immobilières et de certaines plus-values mobilières.