La juridiction administrative nous précise qu'un co-dirigeant à 50% ne pouvant, par définition, être considéré comme le seul « maître de l’affaire » la présomption d'appréhension des revenus distribués prévue par l’article 109-1-1° du CGI ne peut lui être appliquée.
L'article 109-1-1° du CGl établit une présomption de distribution à l'égard de tous les bénéfices qui ne sont pas investis dans l'entreprise, quelle que soit d'ailleurs la forme de la distribution. Les bénéfices ainsi visés s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. La présomption de distribution résultant de cet article a une portée générale et s'applique aux bénéfices qui, sans donner lieu à une distribution apparente, sont, en fait, transférés non seulement aux associés et actionnaires, mais même dans certains cas à des tiers.
Pour mémoire, le Conseil d’Etat a jugé que la qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application de l’article 109-1-1° du CGI, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard (Conseil d’État du 29 juin 2020, n°432815 et CAA Lyon du 3 novembre 2020, n°18LY03817)
Doit être regardé comme seul maître de l'affaire le contribuable qui disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres (Conseil d'Etat du 22 février 2017, n°388887)
Est qualifiée de maître de l'affaire une personne qui exerce la responsabilité effective de l'ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et dispose sans contrôle de ses fonds (Conseil d'État du 14 septembre 2016, n°1400882)
Le code général des impôts prévoit une seconde présomption de distribution à l'article 109-1-2° du CGI qui vise spécifiqument les sommes mises à la disposition des associés mais non prélevées sur les bénéfices. Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat a déjà précisé que pour soumettre à l’impôt sur le revenu des revenus sur le fondement de cet article, il incombe à l’administration d’établir qu’ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable, que l’administration entend imposer, est le maître de l’affaire est à cet égard sans incidence.
Rappel des faits :
Après avoir procédé, au titre des exercices clos entre 2007 et 2013, à la vérification de comptabilité de ce qu'elle a considéré être l'établissement stable en France de la société panaméenne CP, spécialisée dans l'achat et la revente de matériel audiovisuel, l'administration fiscale a estimé que celle-ci avait exercé une activité occulte en France par le biais de cet établissement stable et a procédé en conséquence à la taxation d'office, sur le fondement de l'article L. 66 du LPF, de son bénéfice reconstitué au titre de l'exercice clos en 2012, à concurrence de 545 745 €.
Estimant que cette somme avait été appréhendée à parts égales par M. A et M. B, regardés comme les co-dirigeants de fait de la société CP, l'administration fiscale, après avoir procédé à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B, a notamment décidé d'imposer entre ses mains, dans la catégorie des RCM, la somme de 272 872 €, sur le fondement de l'article 109-1-1° du CGI.
M. B a demandé au TA de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1706859 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
M. B a fait appel demande de la décision.
La Cour Administrative d'Appel de Versailles vient de faire droit à la demande de M. B.
Au cas particulier, l'administration fiscale a estimé que l'établissement stable en France de la société panaméenne CP avait exercé une activité occulte en France et que son bénéfice reconstitué au titre de l'exercice clos en 2012 devait être regardé comme distribué à parts égales à A et B considérés comme les co-dirigeants de fait de la société CP
Pour la Cour, eu égard à cette co-direction, M. B ne peut être considéré comme le seul maître de l'affaire. Partant, la présomption d'appréhension des revenus distribués de l'article 109-1-1° du CGl ne pouvait lui être appliquée.
Pour démontrer que M. B... avait appréhendé cette somme à hauteur de 50 %, l'administration fiscale fait valoir qu'il était avec M. A... le maître de l'affaire, et que ces deux dirigeants avaient montré une volonté commune et " égalitaire " d'exercer cette activité occulte.
Toutefois, dès lors qu'il est constant que M. B... n'est pas le seul maître de l'affaire, la présomption d'appréhension des revenus distribués ne pouvait lui être appliquée. Par suite, l'administration n'a pas rapporté la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que M. B... aurait appréhendé 50 % des bénéfices réalisés par l'établissement stable de la société Costardo Properties.