Le Conseil d’Etat vient de rappeler que pour pour soumettre à l’impôt sur le revenu les sommes ou valeurs sorties du patrimoine social sans avoir été prélevées sur les bénéfices (Art.109-1-2° du CGI), l’administration doit établir qu’elles ont été mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts ou ont été appréhendées par eux. En revanche,la circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer est le maître de l’affaire est sans incidence.
Dans le cas où des sommes ou valeurs sont sorties du patrimoine social sans avoir été prélevées sur les bénéfices, elles n’ont le caractère de revenus de capitaux mobiliers que lorsqu’elles sont mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts (Art. 109-1-2° du CGI).
Le critère retenu, lié à la personnalité du bénéficiaire de la distribution, est alors d’ordre juridiqueprécise la doctrine BOFIP-Impôts.
L’administration doit donc apporter la preuve que des sommes ou valeurs ont été mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts ou ont été appréhendées par eux.
Rappel des faits :
M C a été gérant et actionnaire à hauteur de 50% de la SARL I depuis sa création en 2005 jusqu’au 7 juin 2011, date de sa démission. La société a été mise en liquidation amiable le 10 avril 2012.
L’administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité de la société au titre de la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011
A la suite de cette vérification de comptabilité l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de certaines charges et les a regardées comme des revenus distribués, au sens des dispositions des 1° et 2° du 1 de l’article 109 du CGI, imposables au nom de M. C, associé et gérant de la société, en sa qualité de maître de l’affaire.
M.C s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la CAA de Versailles du 22 septembre 2020 rejetant son appel contre le jugement du TA de Cergy-Pontoise du 21 juin 2018 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 à raison de ce redressement.
La haute juridiction rappelle que pour rejeter la demande en décharge de de M. C, la CAA de Versailles a jugé que si les dispositions de l’article 109-1-2° du CGIfont obligation à l’administration, lorsqu’elle estime devoir imposer l’associé d’une société qui n’a pas accepté, même tacitement, le redressement de son imposition à l’impôt sur le revenu, d’apporter la preuve que celui-ci a eu la disposition des sommes ou valeurs qu’elle entend imposer à son nom à raison de revenus regardés comme distribués, l’administration est toutefois réputée apporter la preuve de l’appréhension effective des fonds lorsqu’elle établit que cet associé, en sa qualité de maître de l’affaire, était en mesure de prélever des sommes à son profit.