L'article 150 U-II-1°ter du CGI, prévoit une exonération en faveur de la plus-value résultant de la cession des immeubles ou des parties d'immeubles ou des droits relatifs à ces biens qui ont constitué la résidence principale de leur propriétaire avant son entrée dans un établissement social ou médico-social.
Le logement cédé doit avoir constitué la résidence principale du cédant avant son entrée dans un établissement spécialisé, quand bien même il ne s’agirait plus de sa résidence principale au jour de l’entrée dans l’établissement du fait par exemple d’un hébergement chez des proches, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies
Le point de départ du délai de deux ans correspond à la date à laquelle le cédant est entré un établissement visé aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du CASF et depuis laquelle il y a résidé sans discontinuer, le cas échéant successivement dans plusieurs établissements de l'espèce précités, jusqu'à la cession. Il convient sur ce point de faire une appréciation circonstanciée de chaque situation. Le point d'arrivée du délai de deux ans est constitué par la date de cession de l'immeuble, constatée par la date de l'acte authentique.
Rappel des faits :
Mme C a été assujettie à une plus-value immobilière lors de la vente de son bien situé 14, rue du Château à Neuilly-sur-Seine. L’intéressée a présenté une réclamation contentieuse en faisant valoir qu’elle pouvait bénéficier des dispositions du 1er ter du II de l’article 150 U-II-1°ter du CGI dès lors que le bien constituait sa résidence principale et qu’elle était désormais résidente d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. L’administration fiscale a rejeté sa réclamation au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions tenant à ce que la vente du bien intervienne dans un délai inférieur à deux ans suivant l’entrée dans établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Mme C a saisi la juridiction administrative.
Le TGI de Cergy-Pontoise viende rejeter sa demande.
Mme C reconnait que le vente du bien est intervenue dans un délai supérieur à deux ans suivant son entrée en EPAHD. Toutefois elle fait valoir :
qu’elle pensait que son entrée dans l’établissement ne serait que temporaire et qu’elle n’a malheureusement pu réintégrer son logement en raison de la dégradation de son état de santé, que sa tutrice n’a pas été informée au moment de la prise en charge de la tutelle de la condition de délai pour vendre le bien et que son revenu annuel ne couvrant pas la totalité des charges mensuelles de l’établissement, le produit de la vente de son bien lui permet d’acquitter les frais inhérents à son placement.
Le tribunal a rejeté ce moyen comme inopérant.
De tels moyens sont toutefois sans influence sur le bien-fondé de l’impositions et sont donc inopérants. Par suite, en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.