Les députés ont adopté, contre l’avis du gouvernement, un élargissement de l’abattement de 30% aux terrains supportant des immeubles bâtis destinés à la démolition en vue de la reconstruction de nouveaux logements afin d’augmenter la disponibilité de terrains constructibles privés dans les zones tendues.
Rappelons que l’article 4 du PLF2015 propose d’aligner le régime des abattements sur les terrains à bâtir sur celui des immeubles bâtis et de créer un abattement supplémentaire de 30 % sur une durée limitée pour inciter à la libération de foncier et à la construction de logements ( Abattement qui ne ne s’applique qu’aux promesses signées à compter du 1er septembre 2014 )
Comme nous l’avons évoqué mardi plusieurs amendements ont été déposé sur cet article 4.
Soulignons d’ores et déjà que les amendements (N°I-187, N°I-344, N°I-338, N°I-822, N°I-829) proposant de porter le taux de l’abattement de 30 % à 50 % et la durée de cette mesure d’un an à trois ans ont été rejetés.
L’amendement N°647 présenté par le député Goldberg a en revanche été adopté.
Les auteurs de cet amendement (M. Goldberg, Mme Maquet, M. Pellois, M. Laurent, M. Pupponi, M. Bies et Mme Linkenheld) proposent que l’abattement de 30% soit également applicable aux plus-values réalisées au titre de cessions portant sur des biens immobiliers situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du CGI lorsque le cessionnaire s’engage , par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée par le coefficient d’occupation des sols applicable, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition . En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte .
Cet amendement a été adopté contre l’avis de de la rapporteur Générale : «selon la commission, le champ d’application de l’article 4 comprend déjà les terrains portant des friches ou des constructions impropres à l’usage et susceptibles d’être démolies, sous réserve des précisions que pourra apporter le ministre à ce sujet. En-dehors de ces cas, on tombe dans le régime applicable aux terrains neufs soumis à la TVA immobilière, et c’est pourquoi la commission a repoussé votre amendement» .
M. Christian Eckert a indiqué au nom du gouvernement qu’il y avait un risque d’effet cumulatif avec l’abattement de 25% prévu par l’article 27 de la LF pour 2014.
Rappelons que la Loi de Finances pour 2014 a institué un abattement de 25% qui s’applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants , telle que définie à l’article 232 du code général des impôts, intervenant entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014 et, à la condition qu’une promesse de vente ait acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014 , à celles réalisées au titre des mêmes cessions intervenant entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 .
Pour ce faire, le cessionnaire doit s’engager , par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée par le coefficient d’occupation des sols applicable, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.
En dépit d’un avis défavorable du gouvernement à la proposition dans sa rédaction actuelle, l’amendement a été adopté après une suspension de séance.
Affaire à suivre…