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Impôts Fonciers

Prescription des réclamations relatives aux impôts locaux en cas d'annulation du budget de la commune

Aux termes de l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales (LPF), les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas, de la mise en recouvrement du rôle (article R* 196-2 a du LPF) ou de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (article R* 196-2 b dudit livre).

Dans une réponse en date du 18 février 2013 (Question n°3080), le ministre de l’économie et des Finances avait précisé que « le jugement par lequel un tribunal administratif annule la délibération d’un conseil municipal, fixant le taux des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, constitue un événement au sens de ces dispositions, sous réserve que ce jugement ne soit pas frappé d’appel. Si la commune concernée n’a pas fait appel du jugement devant la cour administrative d’appel, les contribuables locaux disposent donc d’un nouveau délai pour transmettre leurs réclamations à l’administration fiscale, ce délai expirant le 31 décembre de l’année suivant celle du jugement ».

Le ministre répondait à la question du sénateur Jean-Louis Masson qui, s’interrogeait sur le délai de prescription dont disposent les contribuables au titre des réclamations relatives aux impôts locaux en cas d’annulation par le tribunal d’une délibération du conseil municipal fixant le taux de ces impôts.

Or, dans le cadre d’une nouvelle réponse ministérielle, le ministre précité vient de rapporter la doctrine issue de la réponse ministérielle du 18 février 2013.

Ainsi, dans une nouvelle question le sénateur de la Moselle a demandé au ministre sur la base de la question n°3080 si tout contribuable pouvait invoquer ladite réponse ministérielle pour obtenir de l’administration fiscale le remboursement du supplément d’impôts locaux qu’il a payé en raison de l’augmentation du taux de la taxe d’habitation qui était prévue par le budget ayant été annulé.

Voici la réponse du ministre :

« La question porte sur le point de savoir si un tiers au litige juridictionnel peut bénéficier des effets d’un jugement, devenu définitif, qui a censuré pour excès de pouvoir une délibération du conseil municipal qui avait adopté une augmentation des taux des impôts locaux.

Aux termes de l’article R. 196-2 du Livre des procédures fiscales (LPF), les réclamations relatives aux impôts directs doivent être présentées à l’administration par les contribuables au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle , selon le cas, de la mise en recouvrement du rôle (LPF, art. R. 196-2 a. ) ou de la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation (LPF, art. R. 196-2 b. ).

L’intervention d’un jugement d’un tribunal administratif révélant l’invalidité de la norme sur le fondement de laquelle l’imposition a été établie, ne constitue pas un événement, au sens et pour l’application des dispositions combinées des articles R. 196-2 b. et L. 190 du LPF , dans sa rédaction issue de l’article 117 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005. Par suite, les réclamations formées par les contribuables postérieurement à l’expiration du délai général de réclamation sont rejetées pour forclusion .

Toutefois , il est précisé que les contribuables sont fondés à invoquer devant le service des impôts l’illégalité de la délibération du conseil municipal au cours de laquelle ont été votés les taux des impôts directs locaux, pour demander le dégrèvement de leur imposition, sans attendre la solution qui se dégagera du contentieux juridictionnel formé devant le juge de l’excès de pouvoir. En effet, l’illégalité de cette délibération prive les taux votés de base légale et entraîne la décharge de la part communale des impositions contestées. Ainsi, en introduisant une contestation dans le délai général de réclamation, les contribuables préservent leurs droits. Les réponses aux questions n° 2919 et n° 3180 , posées, respectivement, le 1er novembre 2012 et le 22 novembre 2012, publiées au Journal officiel Sénat du 28 février 2013, p. 696 et p. 706, sont rapportées ».

 

Publié le mardi 18 mars 2014 par La rédaction

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