Pour la juridiction administrative, la neutralisation, avant la côture de l'exercice, des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société implique que le remboursement des sommes par le dirigeant soit effectif notamment quand ces dernières sont liées à la vente d'un immeuble par le débiteur au bénéfice de la société créancière.
En application des dispositions des articles 109 et 111-a du CGI, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause. Cette preuve contraire résulte, dans chaque cas particulier, des circonstances propres à démontrer que l'opération effectuée ne revêt pas, dans les rapports de la société avec l'associé, le caractère d'une distribution exceptionnelle ou anticipée de produits sociaux et qu'elle est exclusive de toute faveur spéciale au profit du bénéficiaire.
Rappel des faits :
Ont été portées dans les écritures comptables de la société M au débit du compte courant de l'associé unique M. B ,226 760 € au titre de l'exercice clos en 2015 et 860 651 € au titre de l'exercice clos en 2016. Par une écriture d'opérations du 1er décembre 2016, libellée " promesse vente appart Paris Caen ", la société M a porté au crédit du compte courant d'associé la somme de 1 100 000 €, neutralisant ainsi les écritures débitrices précédentes. Afin de justifier cette écriture, cette société a produit deux documents établis sous seing privé le 30 novembre 2016 intitulés " compromis de vente sous conditions suspensives ", par lesquels M. B s'est engagé à lui vendre, au plus tard le 31 mai 2018, deux biens immobiliers situés à Caen et Paris pour ce même montant total de 1 100 000 €.
A la suite d'une vérification de comptabilité de la société M, l'administration fiscale, a remis en cause des écritures passées par cette société consécutivement à la conclusion de ces deux compromis de vente et a déterminé en conséquence que le solde du compte courant d'associé de M. B était débiteur à concurrence de 226 760 € au 31 décembre 2015 et de 860 651 € au 31 décembre 2016. L'administration a dès lors considéré que l'ensemble de ces montants constituaient des revenus distribués imposables entre les mains de M. B sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109-1-2° du CGI et de l'article 111-a du même code.
Le foyer fiscal de M. B a ainsi été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016. M. B a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. Par un jugement du 9 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
M. B fait appel de ce jugement.
La Cour vient de rejeter le pourvoi
La Cour fait valoir :
- que l'acquisition de biens immobiliers ainsi que leur gestion ne figuraient pas à l'objet des statuts de la société M ;
- que le bien immobilier situé à Paris acquis sept mois plus tôt par les époux B était destiné à un usage locatif ;
- que le bien immobilier situé à Caen, a été acquis en VEFA le 24 mars 2017 soit quatre mois après la signature du compromis de vente avec la société M. Autrement dit à la date de signature dudit compromis, les époux B ne disposaient que d'un contrat de réservation. Par ailleurs, l'acte d'acquisition de mars 2017 ne porte aucune mention concernant le compromis de vente signé avec la société M.;
- que la société M a crédité le compte courant de M. B. le 1er décembre 2016 de la somme de 1 100 000 €, correspondant à la totalité du prix de vente des deux appartements prévu par les compromis, alors que les ventes n'étaient pas certaines, qu'elles étaient prévues au plus tard le 31 mai 2018 et qu'en définitive elles n'ont pas été réalisées.
Pour la Cour :
le service a pu à bon droit estimer que l'écriture du 1er décembre 2016 avait pour seul but de neutraliser le montant débiteur des sommes inscrites au compte courant de M. B... et estimer, en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du a) de l'article 111 du même code, que ces sommes constituaient des revenus distribués à l'intéressé. La circonstance que les sommes mises à la disposition de l'associé auraient pu, ultérieurement à la période contrôlée, être remboursées à la société est sans influence sur l'imposition des sommes en cause au titre des années 2015 et 2016.
Au cas particulier, la Cour a considéré que l'écriture du 1er décembre 2016 qui avait pour seul but de neutraliser le montant débiteur des sommes inscrites au compte courant de M. étant constitutives de maneuvres frauduleuses entraînent l'application d'une majoration de 80 % en application des disposition de l'article 1729 du CGI.