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Droits de mutation

Bercy commente la suppression du certificat de non-imposition pour le conjoint survivant ou le partenaire pacsé du défunt

Bercy vient de commenter l’article 16 de la loi de finances rectificative pour 2017 (LFR2017-II) a modifié les articles 806 et 807 du CGI en supprimant l’obligation faite au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d’un PACS de produire un certificat attestant de l’acquittement ou de la non-exigibilité des droits de succession aux fins d’obtenir délivrance des sommes dues par les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d’assurances et tous autres assureurs français.

L’article 806-III du CGI fait obligation aux assureurs de ne se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l’étranger, que sur présentation par le bénéficiaire d’un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès.

A l’occasion du dépôt de la déclaration principale de succession (imprimé n° 2705) ou d’une déclaration partielle de succession (imprimé n° 2705-A), le comptable public compétent délivre au conjoint survivant un certificat de non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès.

La présentation de ce certificat permet ainsi au conjoint survivant d’obtenir le versement par les assureurs des sommes qui lui sont dues à raison du décès de l’assuré.

Dans une réponse ministérielle en date du 21 avril 2015 (Question n°46875), le Gouvernement avait souligné en réponse au député Jacques Myard que «dès lors que le conjoint survivant bénéficie d’une exonération totale de droits de mutation par décès et qu’il n’est pas tenu compte, en matière d’assurance-vie, de la part lui revenant pour répartir l’abattement de 30 500 € prévu à l’article 757 B du CGI, une simplification des démarches effectuées par ce dernier pouvait être envisagée par la suppression du certificat de non-exigibilité prévu au III de l’article 806 du CGI.»

Le ministre des Finances et des comptes publics de l’époque avait souligné qu’une modification des dispositions législatives précitées serait nécessaire pour mener à bien cette simplification.

C’est désormais chose faite avec l’article 16 de la LFR2017-II issu d’un amendement N°570 (Rect du rapporteur de la Commission des Finances).

Cette obligation est toutefois maintenue dans l’hypothèse où le conjoint ou partenaire survivant a son domicile de fait ou de droit à l’étranger.

Ces dispositions sont applicables aux sommes, rentes ou émoluments versés par un assureur à compter du 1er janvier 2018.

Les commentaires ont été intégrés dans la base BOFIP-Impôt

 

Publié le lundi 23 avril 2018 par La rédaction

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