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Droits de mutation

Cession entre sociétés liées par une communauté d’intérêts : un écart d'évaluation de 14,1% des titres cédés n'est pas constitutif d'une libéralité

La Cour Administrative d’Appel de Versailles vient de juger, dans le cadre d’une opération de cession entre sociétés liées par une communauté d’intérêts, qu’un écart d’évaluation de 14,1% des titres cédés n’était pas constitutif d’une libéralité.

En cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens de l’article 109 du CGI.

La preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l’administration dès lors qu’est établie l’existence , d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé , d’autre part, d’une intention pour la société d’octroyer, et pour le cocontractant de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.

Rappel des faits :

La société C a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. A l’issue de ce contrôle, l’administration a considéré que la cession, le 26 octobre 2010, à sa filiale, la société L, de l’intégralité des titres de la société SLD pour un montant de 61 091 030 €, avait été réalisée à un prix inférieur à leur valeur réelle évaluée à 71 123 915 € et estime que l’écart de 10 032 885 € existant entre le prix de cession déterminé par les parties et le prix rectifié par le service constitue une libéralité volontairement consentie.

L’administration a donc réintégré cette insuffisance de prix dans les résultats de la société vérifiée, conduisant à une réduction du déficit déclaré.

Par jugement du 3 décembre 2015, le TA de Montreuil a rétabli dans les déficits d’ensemble reportables du groupe C au titre de l’exercice 2010 le montant de 10 032 885 € susmentionné.

Bercy a fait appel de ce jugement.

La CAA de Versailles vient de rejeter l’appel du Ministre du budget.

La Cour rappelle que «si, dans le cas où le vendeur et l’acquéreur sont liés par une communauté d’intérêts, l’intention d’octroyer et de recevoir une libéralité est présumée, cette dernière n’est établie que dans le cas où il est relevé un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé.»

Or, au cas particulier, l’écart entre le prix de cession des titres de la société SLD à la société L et la valeur des titres évaluée par l’administration ne s’élève qu’à 14,1 %.

«L’administration soutient que dans le cas d’un recours à la méthode d’évaluation mathématique, le risque d’erreur étant quasiment inexistant, un tel taux présente un caractère significatif.

Toutefois, toute évaluation de titres non cotés en bourse comporte un aléa , tenant au choix de la ou des méthodes d’évaluation prises en compte et aux multiples correctifs qu’il est possible de retenir. Dès lors, l’écart de 14,1 % entre le prix de cession des titres de la société SLD à la société L et la valeur des titres évaluée par l’administration n’apparait pas comme étant significatif et de nature à retenir que le vendeur et l’acquéreur ont entendu octroyer et recevoir une libéralité .»

Dans ces conditions, la Cour a estimé que l’administration n’établissait pas que la société C aurait consenti une libéralité à sa filiale.

 

Publié le mardi 6 novembre 2018 par La rédaction

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