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elles représentent au moins 25 % du capital de la société ou si leur valeur brute représente plus de 75 % de la valeur brute du patrimoine taxable du redevable, y compris ses parts et actions ;
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leur détenteur doit exercer dans la société l’une des fonctions de direction énumérées par la loi ;
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cette fonction doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale qui doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du redevable à raison desquels celui-ci est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
Compte tenu des difficultés d’interprétation relatives à la période de référence à prendre en considération afin d’apprécier si la rémunération de la fonction de direction exercée dans la société représente bien plus de 50 % des revenus professionnels du redevable, la présente instruction détermine les nouvelles règles applicables en cette matière.
Nouveau dispositif :
Principe : Prise en compte des revenus professionnels de l’année précédant le 1er janvier de l’année d’imposition
Dans un souci de simplification, le principe demeure que, pour la détermination du seuil de 50 %, il convient de prendre en compte les revenus professionnels du redevable de l’année précédant le 1er janvier de l’année d’imposition.
Aménagement : Prise en compte des revenus professionnels de l’année au titre de laquelle l’ISF est dû
Dans l’hypothèse où la condition relative au seuil de 50 % n’est pas remplie par la prise en compte des revenus professionnels de l’année précédant le 1er janvier de l’année d’imposition, il est désormais admis de prendre en considération les revenus professionnels de l’année au titre de laquelle l’ISF est dû pour déterminer si le seuil est franchi.
Cette mesure s’applique en cas de création ou de restructuration d’entreprises et de prise de fonctions de direction au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’ISF est dû ou au 1er janvier de l’année d’imposition.
Les nouvelles règles énoncées au B ont vocation à s’appliquer pour le règlement des litiges en cours.