Selon le Conseil Constitutionnel, le renvoi opéré par l’article 885 D du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 1989, à l’article 773-2° du même code est conforme à la Constitution.
Selon l’article 885 D du CGI les règles d’assiette et les sanctions applicables en ISF sont, sous réserve de dispositions particulières, celles des droits de mutation par décès.
En application des dispositions de l’article 768 du CGI à l’article 774 du CGI certaines dettes peuvent être admises en déduction soit en totalité soit partiellement. Elles peuvent également faire l’objet d’une imputation spéciale.
Pour la liquidation des droits de succession, les dettes visées à l’article 773 du CGI ne sont pas déductibles. Il s’agit des dettes qui sont présumées soit remboursées, soit fictives ( BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 ).
Au titre de l’ISF auquel s’appliquent les dispositions de l’article 773 du CGI les dettes consenties par le redevable au profit de ses présomptifs héritiers ou des personnes réputées interposées ne sont donc pas déductibles.
Comme le rappelle l’administration , ces dettes sont présumées fictives. Elles ne peuvent être déduites de l’actif et la preuve contraire ne peut être rapportée que si ces dettes résultent d’acte authentique ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de l’année d’imposition autrement que par le décès de l’une des parties contractantes. (BOI-PAT-ISF-30-60-20-20120912)
Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 20 février 2019 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 885 D du CGI.
La requérante soutenait que cet article serait inconstitutionnel en ce qu’il rend applicable à l’l'ISF l’article 773-2° du CGI, relatif aux droits de succession, et a ainsi pour effet d’interdire à un assujetti à l’ISF de déduire de l’assiette de cet impôt les dettes qu’il a contractées auprès d’un de ses héritiers.
Le Conseil Constitutionnel vient de juger que le renvoi opéré par l’article 885 D du CGI à l’article 773-2° du même code, qui ne méconnaît ni le droit de propriété, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.