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Impôt sur le revenu

De la constitutionnalité de la retenue à la source sur les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France

Le Conseil d’Etat vient de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 182 B-I-c du CGI

 

L’article 182 B du CGI institue une retenue à la source applicable à certains revenus non-salariaux et assimilés.

Cette retenue à la source vise notamment les sommes payées en rémunération des prestations de toute autre nature fournies ou utilisées en France. L’application de la retenue prévue à l’article 182 B du CGI, suppose que les sommes et produits concernés soient payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des bénéficiaires qui n’ont pas dans notre pays d’installation professionnelle permanente.

Il s’agit de sommes payées à des personnes physiques, à des sociétés ou à toutes autres personnes morales qui ne possèdent pas d’installation fixe d’affaires dans notre pays, mais qui :

  • effectuent en France des opérations isolées ;

  • exercent leur activité par l’intermédiaire d’un représentant en France n’ayant pas de personnalité distincte ;

  • ou effectuent sur le territoire français un cycle complet d’opérations. Rappel des faits

la SAS MP exerce une activité de création et de commercialisation d’emballages d’objets dans le domaine du luxe dont la fabrication est réalisée principalement en Asie.

Dans le cadre de cette activité, elle fait procéder à des contrôles qualité dans les usines de ses fournisseurs étrangers par un prestataire de services dénommé CWA.

Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant en matière de retenue à la source sur les années 2008 à 2010.

A l’issue de ce contrôle, le vérificateur a estimé que les prestations de contrôle qualité de la production effectuées par la société CWA durant ces trois années pour le compte de la SAS MP qui étaient nécessaires à la commercialisation des produits que cette dernière vendait sur le territoire national, devaient être regardées comme utilisées en France et étaient, par suite, soumises à une retenue à la source sur le fondement des dispositions du c du I de l’article 182 B du CGI.

La SAS MP a demandé au TA de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge ou la réduction des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010. Par un jugement n° 1310102 du 9 juin 2016, le TA de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

La SAS soutenait

  • que  les prestations de contrôle qualité qu’elle fait réaliser dans les usines de ses fournisseurs étrangers par la société CWA ne sont pas utilisées en France et n’entrent donc pas dans le champ d’application des dispositions du c du I de l’article 182 B-I-c du CGI ;

  • qu' elle entend se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale contenue dans le paragraphe 23 de l’instruction du 1er août 2001 reprise à la documentation de base 5-B-7111, elle-même reprise au n°230 de la documentation administrative de base référencée BOI-IR-DOMIC-10-10

La société CP a demandé au Conseil d’Etat, à l’appui de son pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt de la CAA de Versailles du 18 mai 2017, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du c du I de l’article 182 B du code général des impôts.

 

Publié le jeudi 28 février 2019 par La rédaction

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