Conformément aux dispositions de l’article 1740 A du CGI , la délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt, entraîne l’application d’une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d’une telle mention, d’une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d’impôt indûment obtenu.
La formulation très large du texte rend passibles de l’amende, lorsque les conditions sont remplies, toutes les personnes physiques ou morales délivrant à des tiers des pièces justificatives leur permettant de bénéficier d’un avantage fiscal.
Par une décision en date du 12 octobre 2018, le Conseil Constitutionnel a décidé que le premier alinéa de l’article 1740 A du CGI, méconnaissait le principe de proportionnalité des peines et devait dès lors être déclaré contraire à la Constitution.
Si vous avez raté le début : Délivrance irrégulière de documents permettant de bénéficier d’un avantage fiscal : l’amende de 25% est inconstitutionnelle
L’amendement adopté tire les conséquences de cette censure constitutionnelle.
L’article 1740 A du CGI est ainsi modifié :
« Art. 1740 A. – Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt entraîne l’application d’une amende. Le taux de l’amende est égal à celui de la réduction d’impôt ou du crédit d’impôt en cause, et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces derniers ne mentionnent pas une somme ou lorsqu’ils portent sur une déduction du revenu ou du bénéfice, l’amende est égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu.
« L’amende prévue au premier alinéa du présent article s’applique, dans les mêmes conditions, en cas de délivrance irrégulière de l’attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 des articles 200 et 238 bis. »
En pratique, il est précisé à l’article 1740 A du CGI
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que l’amende administrative n’est applicable qu’aux personnes ayant sciemment délivré des documents permettant à un contribuable d’obtenir indûment un avantage fiscal.
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que l’amende prévue par le second alinéa de l’article 1740 A du CGI s’applique dans les mêmes conditions que celle prévue au premier alinéa.
Par ailleurs, afin de mieux proportionner l’amende administrative aux avantages fiscaux indûment obtenus le texte adopté remplace le taux fixe actuel de 25 % par un taux égal à celui de la réduction ou du crédit d’impôt en cause ou par l’avantage fiscal indûment obtenu dans le cas d’une déduction d’assiette.