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Impôt sur le revenu

Dispositif «Duflot» : cas de remise en cause de la réduction d'impôt

I. Cas de remise en cause

A. Non-respect de l’engagement de location ou des conditions de mise en location

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-230-60, I-A et I-B.

B. Cession du logement pendant la période d’engagement de location ou cession des titres pendant la période d’engagement de conservation de parts

Cas de remise en cause Exceptions

Mutation à titre onéreux

Les exceptions prévues en cas de non-respect de l’engagement de location exposées au BOI-IR- RICI-230-60, I-A sont applicables.

Mutation à titre gratuit

Lorsque le transfert de propriété résulte du décès de l’un des membres soumis à imposition commune, l’avantage n’est pas remis en cause.

En tout état de cause, la mise en indivision d’un logement ou la cession de ses droits par l’un des indivisaires pendant la période d’éligibilité des dépenses ou pendant la période d’engagement de location ou de conservation des parts entraîne la remise en cause de la réduction d’impôt obtenue.

Toutefois, il est admis que le bénéfice de l’avantage fiscal peut être maintenu, pour la fraction de l’avantage fiscal restant à courir, au profit des ex-époux ayant souscrit initialement un engagement de location au cours de leur mariage et qui poursuivent après leur divorce la détention du bien concerné en indivision, dans le cadre d’une convention d’indivision.

Si le conjoint survivant devient titulaire d’une quote-part indivise, il ne peut demander la reprise à son profit de l’avantage fiscal, cette possibilité n’étant offerte qu’au conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit. Les droits du conjoint survivant s’appréciant à la date du règlement de la succession, aucune remise en cause ne peut donc être effectuée tant que la succession n’est pas définitivement réglée.|

Démembrement de propriété

Lorsque le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune, l’avantage obtenu antérieurement à cet événement n’est pas remis en cause. Le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit de l’avantage fiscal pour la part restant à imputer (voir BOI-IR-RICI-230-20-10, IV-A )

Échange ou apport en société

Aucune

Inscription du logement ou des titres à l’actif d’une entreprise individuelle

Aucune

II. Modalités de remise en cause

La survenance d’un événement entraînant la déchéance de la réduction d’impôt entraîne une remise en cause.

Les modalités de remise en cause du régime diffèrent selon que celle-ci a pour origine le non- respect des conditions initiales d’application du dispositif ou le non-respect de ces conditions au cours de la période d’engagement de location. Elles sont récapitulées dans les tableaux figurant ci-après :

Non-respect des conditions initiales

L’impôt sur le revenu des années au titre desquelles la réduction d’impôt a été pratiquée est majoré du montant de cette réduction.

Non-respect des conditions au cours de la période d’engagement de location

L’impôt sur le revenu de l’année au cours de laquelle intervient l’événement entraînant la déchéance de l’avantage fiscal est majoré du montant total de la réduction d’impôt obtenue.

Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit au plus tard avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la survenance de l’événement entraînant la déchéance de la réduction d’impôt. Le montant de la dépense ayant servi de base au calcul de la réduction d’impôt est assimilé à une insuffisance de déclaration.

III. Cas particulier: Changement de domiciliation fiscale

La circonstance que le contribuable ayant bénéficié de la réduction d’impôt transfère son domicile fiscal hors de France au cours de la période de l’engagement de location n’est pas de nature à entraîner la remise en cause de l’avantage fiscal obtenu jusqu’à la date de ce transfert.

Cela étant, il est précisé que pendant les périodes d’imposition au cours desquelles le contribuable n’est pas considéré comme fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI, la réduction d’impôt ne peut être imputé et ne peut faire l’objet d’aucune imputation ultérieure.

Ainsi, lorsque le contribuable rétablit son domicile fiscal en France après la période d’engagement de location, l’impôt sur le revenu dû au titre des années postérieures à cet engagement ne peut pas être diminué des fractions de réduction d’impôt non imputées.

Toutefois, lorsque le contribuable rétablit son domicile fiscal en France pendant la période d’engagement de location, la réduction d’impôt s’impute à hauteur d’un neuvième de son montant, sur l’impôt dû au titre des années d’imputation restant à courir à la date du rétablissement du domicile fiscal en France.

Cette situation n’a pas pour effet :

  • de prolonger la période d’imputation de la réduction d’impôt qui reste fixée à neuf ans ;

  • d’étendre la période d’engagement de location exigée pour le bénéfice de l’avantage fiscal.

Exemple 1 : un contribuable fiscalement domicilié en France acquiert le 1er juin 2013 un logement neuf pour lequel il demande le bénéfice de la réduction d’impôt. Le bail relatif à la location de ce logement prend effet au 1er janvier 2014. Au cours de l’année 2017, le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, avant de rétablir celui-ci en France au cours de l’année 2021.

Les années au titre desquelles la réduction d’impôt pourra être imputée sont récapitulées dans le tableau suivant :

Années Imputation de la réduction d’impôt à hauteur d’un neuvième de son montant

2013 à 2016

Oui

2017 à 2020

Non

2021

Oui

Exemple 2 : un contribuable fiscalement domicilié en France acquiert le 6 juillet 2013 un logement neuf pour lequel il demande le bénéfice de la réduction d’impôt. Le bail relatif à la location de ce logement prend effet au 1er janvier 2014. Au cours de l’année 2019, le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, avant de rétablir celui-ci en France au cours de l’année 2023.

Les années au titre desquelles la réduction d’impôt pourra être imputée sont récapitulées dans le tableau suivant :

Années Imputation de la réduction d’impôt à hauteur d’un neuvième de son montant

2013 à 2018

Oui

2019 à 2021

Non

A compter de 2022, et donc y compris au titre de 2023

Non

Publié le mercredi 31 juillet 2013 par La rédaction

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