La Cour d’appel de Paris vient de rappeler que les droits de propriété littéraire et artistique dont un contribuable a hérité de son père entrent dans l’assiette imposable à l’ISF.
La propriété littéraire et artistique est le droit reconnu au créateur d’une œuvre littéraire ou artistique sur sa création.
C’est un droit de propriété incorporel, mobilier, exclusif et opposable à tous, régi par les dispositions des titres 1 et 3 du code de la propriété intellectuelle. Il comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit patrimonial est le monopole donné à l’auteur, par la loi, de tirer de l’œuvre un profit pécuniaire en l’utilisant à quelque fin que ce soit : représentation, reproduction etc…
L’article 885 I du CGI dispose dans son alinéa 4 que «les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité de leur auteur» .
Commentant cette disposition l’administration souligne que «le titulaire des droits de propriété littéraire et artistique, à savoir l’auteur lui-même, n’a rien à déclarer au titre de la valeur de capitalisation de ces droits […]
L’exonération est limitée aux droits de la propriété littéraire et artistique détenus par leur auteur et s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes.
En conséquence, les titulaires de ces droits autres que l’auteur lui-même (héritiers, donataires ou acquéreurs) doivent inclure dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune la valeur de capitalisation des droits de propriété littéraire et artistique qu’ils détiennent. » BOI-PAT-ISF-30-40-20-20150108, n°240
La Cour d’Appel confirme cette doctrine en précisant que cette « exonération au principe d’assujettissement n’est pas susceptible d’extension et ne peut dés lors profiter aux ayants droit non évoqués dans ledit article»
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutenait l’intimée, les droits de propriété littéraire et artistique (DPA) dont elle avait hérité de son père étaient bien assujettis à l’ISF pour les années en litige.
Par ailleurs, la Cour d’appel censure le jugement prononcé le 8 janvier 2014 par le TGI de Paris qui a jugé que les DPA transmis par décès constituait un bien professionnel devant exclu de l’ISF en application de l’article 885 N du CGI au titre des années litigieuses.
Elle a en effet jugé que la gestion de ce patrimoine littéraire et artistique ne permettait pas à l’intimée de soutenir «qu’elle exerce une activité professionnelle au sens de l’article 885 N du CGI , à ce titre, exonérée de l’ISF ; que la gestion par un héritier du patrimoine privé qui lui a été dévolu par succession ne rentre pas dans les catégories des professions commerciales, artistiques ou libérales énumérées par l’article 885 N , peu important qu’une telle activité s’exerce dans le cadre d’une structure immatriculée au registre national des entreprises (Siren)» .