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Produits financiers

Echange de titre suivi de la réduction de capital de la société bénéficiaire de l’apport : régime fiscal des sommes mises à disposition d’un associé

Le Conseil d’Etat vient de rendre une nouvelle décision concernant le régime fiscal des sommes mises à la disposition d’un associé suite à une réduction de capital d’une société bénéficiaire d’un apport de titre dans le cadre d’un échange ayant constaté une plus-value en sursis d’imposition.

 

Rappel des faits

Le 10 décembre 2004, en vue d’augmenter le capital de la SC E, dont ils étaient associés, M. B et son épouse ont apporté chacun à cette société 500 parts de la SC GMTN d’une valeur unitaire de 15,25 euros, soit un montant total de 15 250 euros.

En contrepartie, ils ont reçu 200 000 parts de la SC E d’une valeur nominale unitaire d’un euro. La plus-value d’apport, réalisée à l’occasion de cette opération, a bénéficié du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.

Le 27 août 2009, l’AG des actionnaires de la SC E a décidé une réduction du capital social de 178 900 euros pour ramener celui-ci de 201 000 euros à 22 110 euros par voie de diminution de la valeur de la part sociale unitaire d’un euro à 0,11 centimes d’euro.

A cette occasion, la même assemblée a prévu que cette réduction de capital s’effectuerait sous la forme d’un remboursement partiel aux associés du prix de souscription des parts à hauteur de 0,89 euro par part pour un total de 178 890 euros.

Estimant que cette opération de réduction du capital, par voie de diminution du montant nominal des titres de la SC devait s’analyser, au regard du droit fiscal, comme une distribution au profit des associés (Art. 109-1-2° du CGI), l’administration fiscale a informé, par une proposition de rectification du 8 août 2012, M. et Mme B qu’elle envisageait d’imposer la somme correspondante dans la catégorie des revenus distribués.

  1. et Mme B ont saisi le TA de Strasbourg d’une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement du 31 mai 2016, le TA de Strasbourg a rejeté leur demande.

La CAA de Nancy a ramené le montant des revenus distribués imposables de 48 990 à 42 425 euros, a déchargé M. et Mme B des impositions et pénalités correspondant à la réduction en base qu’elle avait prononcée, a réformé le jugement du tribunal en ce qu’il avait de contraire à son arrêt et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

  1. et Mme B demandent l’annulation de l’article 4 de son arrêt.

 

« En adoptant les dispositions précitées de l’article 150-0-B, le législateur a entendu faciliter les opérations de restructuration d’entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l’octroi automatique d’un sursis d’imposition pour les plus-values résultant de certaines de ces opérations, notamment d’échanges de titres.

Il a, pour ce faire, entendu assurer la neutralité au plan fiscal de ces opérations d’échanges de titres et, à cette fin, sauf lorsqu’il en a disposé autrement, regarder de telles opérations comme des opérations intercalaires.

Il en résulte qu’eu égard à cet objectif et en l’absence de dispositions contraires, lorsque les titres d’une société sont apportés par un contribuable soumis à l’impôt sur le revenu qui reçoit, en échange, des titres de la société bénéficiaire de l’apport et bénéficie, s’agissant du gain le cas échéant réalisé à cette occasion, du régime du sursis automatique d’imposition prévu par l’article 150-0 B, les titres reçus en rémunération de l’apport doivent être réputés être entrés dans le patrimoine de l’apporteur aux conditions dans lesquelles y étaient entrés les titres dont il a fait apport. »

Le conseil d’Etat précise que si la société bénéficiaire de l’apport procède à une réduction de son capital social, non motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, les sommes mises en conséquence à la disposition d’un associé qui a acquis ces titres en rémunération de l’apport de titres d’une autre société ne peuvent constituer des remboursements d’apports non constitutifs de revenus distribués, au sens de l’article 112-1° du CGI et sous réserve du respect des conditions auxquelles ces dispositions subordonnent leur application, que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté les titres.

La somme reçue par les associés dans le cadre de l’opération de réduction du capital constituait bien un revenu distribué imposable.

Pour la Cour les époux B ne pouvaient soutenir qu’ils avaient conservé leurs titres au sein de cette société et que cette opération ne pouvait être regardée comme un événement ayant mis fin au régime de sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI.

 

Publié le lundi 28 octobre 2019 par La rédaction

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