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Droits de mutation

Exonération de droits de mutation par décès de la part reçue par les frères et soeurs du défunt : de l'importance de la domiciliation commune

Article de de la rédaction du 5 juillet 2018

La Cour d’appel de Paris vient de rappeler que l’exonération prévue par l’article 796-0 ter du CGI impliquait que le frère ou la soeur rapporte la preuve d’une domiciliation commune avec le défunt.

Les droits de mutation par décès sont perçus en tenant compte, notamment, des liens de parenté du bénéficiaire de la transmission avec le défunt tels qu’ils résultent des règles du droit civil, ainsi que de la situation personnelle du redevable.

Toutefois, l’article 796-0 ter du CGI issu de l’article 10 de la loi TEPA exonère, sous certaines conditions, de droits de mutation par décès la part successorale reçue par les frères et soeurs du défunt.

Cet article prévoit qu’est exonérée de droits de succession la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition qu’il soit, au moment de l’ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence et qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

Cette disposition, qui est d’interprétation stricte, vise à prendre en compte la situation particulière des frères et soeurs vivant seuls sous le même toit et n’a pas vocation à être étendue à la situation évoquée.

Dans le cadre d’un contentieux fiscal, M. X qui entendait bénéficier de cette exonération exposait que pendant la période de 5 années précédant le décès de sa soeur il avait vécu à son domicile .

Il fait valoir :

  • que pendant la période considérée, Mme X a réalisé des achats réguliers à proximité de la commune abritant leur domicile commun ;

  • qu’elle a transféré son adresse bancaire à leur domicile commun et ouvert un compte bancaire à l’agence bancaire de la commune concernée  ;

  • qu’elle est décédée à l’hôpital de M situé à proximité de la commune abritant leur domicile commun ;

  • qu’à son adresse parisienne, les factures EDF relèvent une consommation annuelle incompatible avec une occupation régulière ;

  • que des attestations confirment une domiciliation commune entre le frère et la soeur.

De son côté la Cour relève que M. X ne justifiait pas du bien fondé de sa demande d’exonération .

  • par courrier du 12 août 2011 et par déclaration du 1er mai 2012, Mme X a indiqué de manière totalement univoque aux services fiscaux qu’elle résidait à Paris (75015) qui était sa résidence principale depuis le 1er septembre 1975, précisant ne pas avoir déménagé et habiter cet immeuble « depuis 37 ans » ;

  • La Cour souligne que si Mme X était titulaire depuis 2008 d’un compte bancaire auprès de la banque mentionnant l’adresse commune dans le 57 cet élément ne caractérise pas une domiciliation principale à cette adresse, pas plus que les achats ponctuels effectués dans la région entre le 21 octobre 2005 et le 21 mars 2013 soit environ 25 achats annuels en grande surface .

  • La Cour précise également que de même si les factures EDF versées aux débats afférentes au logement parisien restituent une consommation annuelle faible, cette circonstance n’est pas exclusive d’occupation effective .

  • Enfin, elle a estimé que l*es attestations versées aux débats n’étaient aucunement circonstanciées .*

La Cour confirme la décision du TGI de Paris qui a confirmé la décision de rejet de la réclamation contentieuse.

Publié le lundi 9 juillet 2018 par La rédaction

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